Art. 14
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 14
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
1. Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union, y compris les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques avec ou sans navire de pêche, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques.
3. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d’anguille d’Europe. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’anguilles d’Europe ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l’État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture, sous réserve des conditions suivantes:
a)
le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille d’Europe à ses différents stades de développement;
b)
la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois, et s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question;
c)
la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l’article 2 dudit règlement; et
d)
la ou les périodes de fermeture couvrent la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
4. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, l’État membre concerné peut autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs qui s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs d’activités de pêche.
5. Par dérogation au paragraphe 3, point d), l’État membre concerné peut autoriser la pêche de l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm lorsqu’elle migre des eaux de l’Union vers ses frayères dans la mer des Sargasses (ci-après dénommée «dévalaison») pendant un total de cinquante jours consécutifs ou non consécutifs. Cette dérogation s’applique à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration, dans les conditions cumulatives suivantes:
a)
l’activité de pêche n’est autorisée que lorsque le seul accès disponible pour l’anguille d’Europe aux eaux marines passe nécessairement par des eaux saumâtres n’appartenant pas à l’Union;
b)
les captures effectuées dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 respectent la taille minimale de référence de conservation de 35 cm, conformément à l’annexe VIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241;
c)
les anguilles d’Europe capturées qui ont atteint leur maturité sexuelle ne doivent pas être blessées, doivent être transportées sans retard injustifié et immédiatement relâchées à proximité des eaux marines de l’Union en un lieu désigné par l’État membre concerné, afin de leur permettre de poursuivre leur dévalaison;
d)
les anguilles d’Europe capturées accidentellement, qui ne sont pas sexuellement matures, ne doivent pas être blessées et doivent être immédiatement remises à l’eau; et
e)
l’activité de pêche est entreprise avec la participation d’un organisme scientifique national.
6. Pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l’anguille d’Europe lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er avril 2026, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2026 au 15 mars 2027 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans possibilité de dérogation visée au paragraphe 4.
7. Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Si un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs d’activités de pêche.
8. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
9. Les États membres concernés informent la Commission, soit individuellement soit conjointement:
a)
au plus tard le 1er mai, de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 7, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;
b)
dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 7;
c)
dans les huit semaines précédant le début de la ou des périodes de fermeture déterminées conformément aux paragraphes 3 à 7, des activités de pêche exercées conformément au paragraphe 5, à savoir:
i)
du ou des lieux et de la ou des dates des activités de pêche;
ii)
du nombre et du type d’opérateurs attendus ainsi que de l’organisme scientifique national concerné; et
iii)
du ou des lieux désignés pour la remise à l’eau; et
d)
dans un délai maximal de huit semaines suivant la fin des activités de pêche menées conformément au paragraphe 5:
i)
du nombre et du type d’opérateurs;
ii)
du nombre d’anguilles d’Europe sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche;
iii)
du nombre d’anguilles d’Europe qui ne sont pas sexuellement matures capturées au cours de ces activités de pêche; et
iv)
du nombre d’anguilles d’Europe sexuellement matures qui ont été marquées.
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