Art. 12
Mesures concernant la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 6 et 7
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 12
Mesures concernant la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 6 et 7
1. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les sous-zones CIEM 6 et 7, un maximum de trois spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) peuvent être capturés et détenus par pêcheur et par jour.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:249:oj#art-12