Art. 12

Mesures concernant la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 6 et 7

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 12 Mesures concernant la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 6 et 7 1.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les sous-zones CIEM 6 et 7, un maximum de trois spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) peuvent être capturés et détenus par pêcheur et par jour. 2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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