Art. 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b 1.   Lors de la détermination de leurs possibilités de pêche commerciale pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b (le golfe de Gascogne), l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que la somme de leurs possibilités de pêche, rejets commerciaux, débarquements récréatifs et rejets récréatifs morts respectifs ne dépasse pas 3 883 tonnes. Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à ces possibilités de pêche. 2.   Le 15 mars au plus tard, l’Espagne et la France informent la Commission des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 et de la manière dont ces possibilités de pêche respectent ledit paragraphe. 3.   Les captures dans les pêcheries commerciales relevant des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 sont déclarées par l’Espagne et par la France (BSS/8AB). 4.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b: a) un maximum de deux spécimens de bar européen peuvent être capturés et détenus par pêcheur et par jour; et b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. 5.   Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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