Art. 9

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 9 Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e 1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les limitations de l’effort de pêche pour la sole (Solea solea) dans la division CIEM 7e (la Manche occidentale) sont fixées à l’annexe II. 2.   À la demande d’un État membre conformément au point 7.4 de l’annexe II, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours en mer entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027 en sus de ceux visés au point 5 de l’annexe II, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu au point 8.1 de l’annexe II. La Commission effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément au point 8.3 de l’annexe II, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 2, du présent règlement.
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