Art. 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 7 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires 1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles: a) ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou b) représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé. 2.   Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
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