Art. 6

TAC devant être déterminés par les États membres

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres 1.   Les TAC fixés à l’annexe I du présent règlement sont, lorsqu’ils sont indiqués dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné. 2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1: a) respectent les objectifs et les règles énoncés dans les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, en particulier l’objectif d’exploitation durable du stock; et b) permettent d’assurer une exploitation du stock qui: i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable (RMD), avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche. 3.   Le 15 mars au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC qu’il a fixés; b) les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC; et c) des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent les conditions établies au paragraphe 2. 4.   Le cas échéant, la Commission peut demander l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), au sein duquel le CSTEP: a) évalue les informations visées au paragraphe 3, points b) et c); et b) évalue si les TAC fixés par les États membres sont conformes aux conditions établies au paragraphe 2. 5.   Si, selon l’avis du CSTEP, les informations communiquées par les États membres sont insuffisantes, les États membres concernés soumettent à la Commission des informations actualisées, accompagnées d’éléments justifiant les informations actualisées par rapport à l’avis du CSTEP, au plus tard un mois après la publication de l’avis du CSTEP. 6.   Si, selon l’avis du CSTEP, les TAC fixés par les États membres ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres concernés soumettent à la Commission les TAC actualisés, accompagnés des éléments justifiant ces TAC actualisés sur la base de l’avis du CSTEP ainsi que, le cas échéant, des informations visées au paragraphe 5, au plus tard un mois après la publication de cet avis.
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