Art. 8

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 8 Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables 1.   Le mécanisme d’échange de quotas décrit aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A. 2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de merlan (Merlangius merlangus) de la mer d’Irlande (WHG/07A.) et de plie commune (Pleuronectes platessa) dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars. 3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve. 4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve n’en conviennent autrement. 5.   Les quotas fournis en retour, visés au paragraphe 4, ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture. 6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
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