Art. 26
Transferts et échanges de quotas
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 26
Transferts et échanges de quotas
1. Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à cette ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter des grandes lignes d’un transfert ou d’un échange de quotas avec une autre partie contractante à cette ORGP et définir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, selon le cas. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.
2. Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP concernée le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.
3. La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.
4. Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou d’un échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts ou échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
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