Art. 29
Interdictions relatives aux requins-renards et aux requins-taupes bleus
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 29
Interdictions relatives aux requins-renards et aux requins-taupes bleus
1. Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, la pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias est interdite. Cette interdiction supplémentaire est sans préjudice de l’interdiction de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2017/2107.
2. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) dans l’océan Atlantique, au nord de 5°N, capturés dans des pêcheries dans la zone de la convention CICTA.
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