Art. 31
Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2026-2027
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 31
Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2026-2027
1. Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp. ) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en dehors des zones sous juridiction nationale pendant la période allant du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2027, conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (45).
2. Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de participer ou d’autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire visée au paragraphe 1 du présent article le notifient au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2026.
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