Art. 32

Pêche des légines au cours de la campagne de pêche 2025-2026

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 32 Pêche des légines au cours de la campagne de pêche 2025-2026 1.   Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l’article 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis au tableau A de l’annexe VII du présent règlement. Pour cette pêche, les TAC et limites de prises accessoires définis au tableau B de l’annexe VII sont applicables. 2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante. 3.   Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche. 4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les divisions 48.6, 88.1 et 88.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
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