Art. 34

Limitation de la capacité de pêche des navires de pêche

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 34 Limitation de la capacité de pêche des navires de pêche 1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 1 de l’annexe VIII. 2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés au point 2 de l’annexe VIII. 3.   Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. 4.   Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, cet État membre veille à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires de pêche autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires de pêche d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d’une ORGP ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert. 5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
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