Art. 16
Crevettes de haute mer
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 16
Crevettes de haute mer
1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile.
2. La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre de navires, en kW et en GT, des chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article est indiquée à l’annexe VI.
3. Le niveau maximal des captures de crevettes de haute mer ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe VI.
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