Art. 3

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 3 1.   Au plus tard le 1er octobre 2026 et tous les mois par la suite, la Commission évalue si des détournements des flux commerciaux ont lieu. Si la Commission constate qu’un détournement des flux commerciaux a eu lieu, elle présente, le cas échéant, une proposition de mesure de transition prévue à l’article 2 afin de couvrir tous les envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas un total de 150 EUR. 2.   Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission évalue si une infrastructure informatique centralisée de l’Union destinée à percevoir des droits à l’importation sur les envois liés à des ventes à distance sera raisonnablement opérationnelle d’ici le 1er juillet 2028. Si la Commission détermine que ce n’est pas le cas, elle présente, le cas échéant, une proposition visant à proroger la mesure de transition prévue à l’article 2.
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