Art. 1

En vigueur depuis le 17 févr. 2026
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits de la rubrique no 2006, relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001 90 30 10) et ex 2005 80 00 (code TARIC 2005 80 00 10) originaires de Thaïlande. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping (en %) Code additionnel TARIC Karn Corn Co., Ltd 3,1 A789 Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd 14,3 A890 River Kwai International Food Industry Co., Ltd 3,6 A791 Sunsweet Public Company Limited 11,1 A792 Producteurs-exportateurs ayant coopéré énumérés en annexe 12,9 (voir annexe) Toutes les autres importations originaires de Thaïlande 14,3 A999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume) de (produit soumis au réexamen) vendus à l’exportation vers l’Union européenne et visés par la présente facture ont été produits par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Thaïlande. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la Thaïlande et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la Thaïlande au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la Thaïlande, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité substantielle vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. 5.   Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.
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