Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article premier
Le règlement (UE) 2024/1348 est modifié comme suit:
1)
L’article 59 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
l’une des conditions suivantes est remplie:
i)
il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays;
ii)
le demandeur a transité par le pays tiers concerné sur le trajet vers l’Union; ou
iii)
il existe un accord ou un arrangement conclu entre, d’une part, l’Union, un ou plusieurs États membres ou un ou plusieurs États membres et des pays tiers et, d’autre part, le pays tiers concerné, imposant d’examiner le bien-fondé de toute demande de protection effective présentée dans le pays tiers concerné par les demandeurs couverts par cet accord ou arrangement.»
;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque la Commission entame des négociations en vue d’un accord au nom de l’Union avec un pays tiers (ci-après dénommé “accord au niveau de l’Union”) en vue de conclure un accord visé au premier alinéa, point b), iii), elle tient compte, au cours des négociations, de tout accord bilatéral ou multilatéral existant entre les États membres et le même pays tiers, y compris l’incidence potentielle de l’accord au niveau de l’Union sur ces accords bilatéraux ou multilatéraux ainsi que sur la coopération qu’entretiennent les États membres avec ledit pays tiers dans le domaine de la migration.
Un accord conclu par l’Union et un pays tiers relevant du champ d’application du premier alinéa, point b), iii), prévaut sur tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu entre des États membres individuels et le même pays tiers, dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec celles dudit accord au niveau de l’Union.
Un État membre informe, en temps utile, les États membres concernés des négociations menées en vue de conclure un accord ou un arrangement visé au premier alinéa, point b), iii), avec un pays tiers qui partage une frontière commune avec ces États membres.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu conformément au premier alinéa, point b), iii), avant son entrée en vigueur ou, lorsqu’un accord ou un arrangement doit être appliqué à titre provisoire, avant le début de son application provisoire. La Commission et les autres États membres sont également informés de toute modification ultérieure apportée à de tels accords ou arrangements ou de leur cessation.»
;
b)
au paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée:
«Les États membres n’appliquent pas le paragraphe 5, premier alinéa, point b), iii), lorsque le demandeur est un mineur non accompagné.»
;
c)
au paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
lui fournit un document informant les autorités du pays tiers en question, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée au fond dans l’Union en raison de l’application du concept de pays tiers sûr, sans préjudice de l’application de procédures différentes pour l’information des autorités du pays tiers, prévues dans des accords ou arrangements déjà en vigueur entre l’Union ou cet État membre et le pays tiers concerné, visés au paragraphe 5, premier alinéa, point b), iii).».
2)
À l’article 68, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable en application de l’article 38, paragraphe 1, point a), b), c), d) ou e), ou de l’article 38, paragraphe 2, sauf lorsque le demandeur est un mineur non accompagné soumis à la procédure à la frontière.».
Historique des versions
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