Art. 1

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article premier Le règlement (CE) no 2580/2001 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) “demande”, toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment: i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme; iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; b) “contrat ou opération”, toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme “contrat” inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; c) “autorités compétentes”, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe I; d) “ressources économiques”, les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) “gel des ressources économiques”, toute action visant à empêcher que des ressources économiques soient utilisées pour obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; f) “gel des fonds”, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille; g) “fonds”, les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; h) “territoire de l’Union”, les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; i) “acte de terrorisme”, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de: i) gravement intimider une population; ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale: a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort; b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne; c) l’enlèvement ou la prise d’otage; d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises; f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes à feu, y compris, d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires; g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; i) la menace de commettre l’un des actesénumérés aux points a) à h); j) la direction d’un groupe terroriste; k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe; l) l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point b) ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique; j) “groupe terroriste”, l’association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes de terrorisme. Les termes “association structurée” désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée; k) “détenir une personne morale, un groupe ou une entité”, être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein; l) “contrôler une personne morale, un groupe ou une entité”, notamment les situations suivantes: i) avoir le droit, ou exercer le pouvoir, de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l’entité concernée; ii) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l’exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent; iii) contrôler seul, en vertu d’un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité; iv) avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité en vertu d’un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou en vertu d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet; v) avoir le pouvoir d’exercer, de facto, le droit d’exercer une influence dominante visé au point d) sans détenir ce droit; vi) avoir le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité; vii) gérer les activités d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés; viii) partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou les garantir. (*1)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj).»." 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par toute personne physique ou morale, tout groupe ou toute entité énumérés aux annexes II et III sont gelés. 2.   Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit. 3.   L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, y participent ou facilitent leur réalisation et à l’égard de qui une décision a été prise par une autorité compétente mentionnée au paragraphe 4. 4.   La liste à l’annexe II est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes physiques ou morales, groupes et entités visés, concernant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte de terrorisme, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou une condamnation pour de tels faits. 5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par ce paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine. 6.   L’annexe III comprend: a) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II; b) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II; c) les membres importants de personnes morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II; d) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités qui sont associés avec les personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II, y compris: i) en participant au financement d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité, ou en association avec ceux-ci, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, qui sont énumérés à l’annexe II; ii) en participant à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité, ou en association avec ceux-ci, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, qui sont énumérés à l’annexe II; iii) en dispensant ou en recevant un entraînement au terrorisme tel qu’une formation aux armes, engins explosifs ou autres méthodes ou technologies, aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II; ou iv) en participant au recrutement au profit d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité énumérés à l’annexe II, aux fins de l’organisation, de la facilitation, de la préparation ou de l’exécution d’actes de terrorisme.». 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis 1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés aux annexes II et III, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 2 ter 1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité mentionnés à l’article 2 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II ou III, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité énuméré à l’annexe II ou III; et d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 2 quater 1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité énuméré à l’annexe II ou III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité concerné avant la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe II ou III, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, sous réserve d’avoir établi que: a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe II ou III pour effectuer un paiement; et b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2. 2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 4) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Il est interdit de participer, sciemment ou intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement. 2.   Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.». 5) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Les personnes physiques ou morales, les groupes et les entités: a) fournissent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, telle qu’une information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente à toute vérification de l’information visée au point a). 2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir. 3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 5.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4) et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les groupes et les entités ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1 du présent article, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, d’autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement, des interdictions édictées dans le présent règlement. (*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)." (*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»." 6) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations. 2.   L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité mentionné à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II ou III; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.». 7) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) les organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 3.   En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation. 5.   Les paragraphes 1 et 2 sont réexaminés au moins tous les vingt-quatre mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation. 6.   Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 22 février 2027.». 8) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis 1.   Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus de leur mise à disposition, pour autant qu’ils soit effectué de bonne foi au motifqu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraîne, pour la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence. 2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures prévues par le présent règlement. Article 6 ter 1.   Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande au titre d’une garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, groupes ou entités énumérés à l’annexe II ou III; b) toute personne physique ou morale, tout groupe ou toute entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’un des groupes ou de l’une des entités visés au point a). 2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, au groupe ou à l’entité cherchant à donner effet à cette demande. 3.   Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.». 9) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Le Conseil modifie les annexes II et III sur la base des décisions prises par le Conseil concernant les annexes I et II de la décision (PESC) 2026/455 du Conseil (*6). 2.   Le Conseil communique la décision mentionnée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, au groupe ou à l’entité concerné si son adresse est connue ou, si l’adresse n’est pas connue, la Commission fait connaître la décision à la personne physique ou morale, au groupe ou à l’entité concerné par le biais de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, dans les deux cas en lui donnant la possibilité de formuler des observations. 3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision à la lumière de ces observations ou nouveaux éléments de preuve et de toute autre information pertinente et peut modifier en conséquence les annexes II et III suivant la procédure visée au paragraphe 1. La personne physique ou morale est informée des résultats de la révision. 4.   La Commission modifie l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres. (*6)  Décision (PESC) 2026/455 du Conseil du 26 février 2026 relative à des mesures restrictives en vue de lutter contre le terrorisme, abrogeant les articles 2, 3 et 3 bis de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la décision (PESC) 2025/1577 et la décision (PESC) 2026/421 (JO L, 2026/455, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj).»." 10) L’article suivant est inséré: «Article 7 bis Les annexes II et III contiennent, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les groupes ou les entités, ces informations peuvent comprendre: la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.». 11) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment: a) les fonds gelés au titre de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales. 2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.». 12) Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis 1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”), peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes II et III et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes II et III; et c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu des annexes II et III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1. Article 8 ter 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les recensent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l’annexe I. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées de contact, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure. 3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification ou d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe I. Article 8 quater Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». 13) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, s’il y a lieu, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions. 2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure de ce régime.». 14) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Le présent règlement s’applique: a) sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou navire soumis à l’ordre juridique d’un État membre; c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; e) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.». 15) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.». 16) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 17) L’annexe II est ajoutée conformément à l’annexe II du présent règlement. 18) L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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