Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2026
Article 2
1. Les dépenses supportées par la Hongrie sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:
a)
pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par la législation de l’Union énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et
b)
pour les élevages d’ovins et de porcins soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones définies par la législation de l’Union énumérée en annexe (ci-après les «zones réglementées»); et
c)
si les montants ont été versés par la Hongrie aux bénéficiaires avant le 31 août 2026 au plus tard; et
d)
si l’animal ou le produit, pour la période liée aux foyers visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690.
2. Aucune dépense supportée par la Hongrie après le 31 août 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:530:oj#art-2