Art. 3
En vigueur depuis le 10 mars 2026
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 434 970 EUR, détaillé comme suit:
a)
en ce qui concerne les pertes liées à la prolongation des périodes d’élevage et d’engraissement des porcs en raison de restrictions de mouvement dans les zones réglementées, un montant forfaitaire de 1,18 EUR par porc et par jour, jusqu’à un maximum de 28 441 animaux, s’applique;
b)
en ce qui concerne la perte de valeur des animaux dans les zones réglementées, un montant maximal de 57 553 EUR pour les ovins, jusqu’à un maximum de 1 071 animaux.
2. Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux par poste indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué au paragraphe 1.
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