Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/2834

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 Le règlement d’exécution (UE) 2023/2834 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre, du houblon, de la viande de volaille et des œufs ainsi que de l’ovalbumine». 2) Le chapitre 4 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 4 bis VIANDE DE VOLAILLE ET ŒUFS AINSI QU’OVALBUMINE Article -43 bis Droits à l’importation 1.   Les droits à l’importation additionnels visés à l’article 182 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 5 du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommés “droits additionnels”) sont appliqués aux produits relevant des codes NC énumérés à l’annexe XVII du présent règlement pour lesquels des prix représentatifs sont fixés conformément à l’article -43 ter. 2.   Les prix de déclenchement correspondants visés à l’article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 510/2014 figurent à l’annexe XVII du présent règlement. Article -43 quater Fourniture de preuves, garantie, libération de garantie et restitution des droits à l’importation 1.   Le droit additionnel applicable à la viande de volaille et aux œufs ainsi qu’à l’ovalbumine est établi sur la base du prix à l’importation CAF (coût, assurance et fret) de l’expédition considérée, conformément à l’article -43 quinquies. 2.   Lorsque le prix à l’importation CAF par 100 kilogrammes d’une expédition est supérieur au prix représentatif applicable visé à l’article -43 ter, paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les preuves suivantes: a) le contrat d’achat de l’expédition ou tout autre document équivalent; b) le contrat d’assurance de l’expédition; c) la facture liée à l’expédition; d) le certificat d’origine (le cas échéant) de l’envoi; e) le contrat de transport de l’envoi; f) et, en cas de transport maritime, le connaissement de l’expédition. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur constitue une garantie visée aux articles 89, 90 et 195 du règlement (UE) no 952/2013, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation CAF de l’expédition considérée. 4.   L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels. 5.   Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 952/2013. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national. Article -43 quinquies Calcul du droit à l’importation additionnel visé à l’article -43 bis Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article -43 bis, paragraphe 2, et le prix à l’importation CAF de l’expédition considérée: a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro; b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %; c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b); d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c); e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d). Article -43 sexies Exonération des droits additionnels Les droits additionnels ne s’appliquent pas dans le cas des importations réalisées dans le cadre des règlements d’exécution (UE) 2020/761 (*2) et (UE) 2020/1988 (*3) de la Commission. (*1)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj)." (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj)." (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du “premier arrivé, premier servi” (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»." 3) Une nouvelle annexe XVII, dont le texte figure en annexe du présent règlement, est insérée.
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