Art. 2

Technologies éoliennes terrestres et en mer

En vigueur depuis le 20 mars 2026
Article 2 Technologies éoliennes terrestres et en mer 1.   Les pales d’éoliennes des technologies éoliennes terrestres et en mer présentent un taux de recyclabilité d’au moins 70 %. Le taux de recyclabilité est calculé comme étant la masse relative des matériaux recyclables. Le taux de recyclabilité des pales d’éoliennes est démontré au plus tard au terme de l’exécution du marché. 2.   L’exigence fixée au paragraphe 1 peut prendre la forme d’une clause d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE ainsi que des principes généraux de la directive 2014/23/UE, ou d’une spécification technique au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE. 3.   Le présent article est mis en œuvre de manière objective, non discriminatoire et transparente et dans le respect des engagements internationaux de l’Union.
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