Art. 1

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2024/3172

En vigueur depuis le 26 mars 2026
Article premier Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2024/3172 Le règlement d’exécution (UE) 2024/3172 est modifié comme suit: 1) À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Jusqu’au 31 décembre 2026, les établissements publient ces informations conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission.» . 2) Après l’article 24, les articles 24 bis, 24 ter, 24 quater et 24 quinquies suivants sont ajoutés: «Article 24 bis Formats d’échange de données et informations à transmettre au point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements 1.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes transmettent à l’ABE les informations à publier en vertu de la huitième partie, titres II et III, du règlement (UE) no 575/2013 aux formats PDF et XBRL-csv. 2.   Les établissements présentent un seul rapport PDF exhaustif, lisible par l’être humain et lisible par machine, qui contient les informations suivantes: a) toutes les informations quantitatives et qualitatives à publier en vertu de la huitième partie, titres II et III, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations visées à l’article 450 dudit règlement; b) toutes les informations qualitatives devant accompagner les informations quantitatives, conformément aux modèles de publication d’informations concernés; c) toute autre information complémentaire requise pour se conformer aux exigences de publication visées à l’article 431, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; d) l’attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles de l’établissement requis pour se conformer aux exigences de publication visées à l’article 431, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; e) toute information pertinente concernant des points de données omis, conformément aux orientations et instructions applicables de l’ABE. 3.   Les établissements visés au paragraphe 1 présentent un seul rapport PDF distinct, lisible par l’homme et lisible par machine, contenant les informations énumérées à l’article 450 du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Les établissements visés au paragraphe 1 communiquent séparément, au format XBRL-csv, les informations quantitatives prévues dans chaque module quantitatif, telles que définies dans les solutions informatiques publiées sur le site internet de l’ABE. 5.   Les rapports PDF et les documents XBRL-csv transmis ou transmis à nouveau respectent la convention de désignation et les instructions pratiques données par l’ABE dans les règles de dépôt publiées sur son site web. 6.   Si les établissements doivent transmettre à nouveau l’une des informations énoncées aux paragraphes 1 à 5, ils transmettent l’intégralité du module contenant cette information. Article 24 ter Validations techniques et rejets des informations transmises au point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements 1.   Au moment de la transmission, le point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements vérifie automatiquement si les informations transmises par les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes sont conformes à l’article 24 bis, et rejette toute information non conforme. 2.   En cas de rejet automatique tel qu’il est visé au paragraphe 1, les établissements concernés en sont informés par le point d’accès unique, et ils transmettent à nouveau les informations requises d’une manière et sous une forme correctes et dans les meilleurs délais. Article 24 quater Publication à partir du point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements 1.   Une fois que les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes ont transmis les informations requises, l’ABE publie sur son site internet, dans les meilleurs délais, les fichiers reçus par le point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements. Dans des circonstances exceptionnelles de retards de publication dus à des problèmes techniques majeurs, l’ABE publie les informations dès que les problèmes techniques sont résolus, en expliquant ces retards. 2.   Le point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements envoie aux établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes, une fois que leurs informations ont été publiées sur le site internet de l’ABE, une notification électronique automatique les informant que ces informations sont publiques. Article 24 quinquies Dispositions transitoires concernant l’utilisation du point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements En ce qui concerne les publications ayant comme date de référence le 30 juin 2025, le 30 septembre 2025 et le 31 décembre 2025, s’il n’est pas techniquement possible de transmettre les informations dans les temps au point d’accès unique de l’ABE pour la publication d’informations par les établissements, ces derniers publient les informations requises sur leur site internet ou, en l’absence de site internet, à tout autre endroit approprié, puis les transmettent à l’ABE, une fois les difficultés techniques résolues.» . 3) À l’article 27, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2025, à l’exception de l’article 15 et des annexes XXIX et XXX. L’article 15 et les annexes XXIX et XXX du règlement d’exécution (UE) 2021/637 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 aux seules fins de l’article 16 du présent règlement. 2.   Le règlement d’exécution (UE) 2021/637 est abrogé avec effet au 31 décembre 2026.» .
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