Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 2026
Article 3
La partie 1 («Quantité de l’échantillon») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/808 est remplacée par le texte suivant:
«1. Quantité de l’échantillon
La quantité minimale de l’échantillon est définie dans le programme national de surveillance des résidus. Elle est suffisante pour permettre aux laboratoires agréés d’effectuer les procédures analytiques nécessaires pour réaliser les analyses de dépistage et de confirmation. En ce qui concerne spécifiquement les volailles, l’aquaculture, les lapins, le gibier d’élevage, les reptiles et les insectes, un échantillon est constitué d’un ou plusieurs animaux, selon les exigences applicables aux méthodes d’analyse. En ce qui concerne les œufs, la taille de l’échantillon est au moins de 12 œufs selon la méthode d’analyse utilisée. Toutefois, la taille de l’échantillon pour les œufs d’autruche est d’un œuf. Si plusieurs catégories de substances doivent être analysées dans un même échantillon au moyen de méthodes d’analyse différentes, la taille de l’échantillon est augmentée en conséquence.».
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