Art. 2
Mesure temporaire de distillation de crise du vin
En vigueur depuis le 31 mars 2026
Article 2
Mesure temporaire de distillation de crise du vin
1. Une aide peut être accordée pour la distillation des vins rouges et des vins rosés produits sur le territoire continental de la France.
2. L’alcool qui provient de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter toute distorsion de concurrence.
3. Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vinicoles produisant ou commercialisant les produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des caves coopératives, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.
4. Seuls les coûts liés à la livraison du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas admissible au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union.
5. La France peut établir des critères de priorité pour les bénéficiaires de la présente mesure. Ces critères de priorité sont objectifs et non discriminatoires.
6. La France peut prévoir d’octroyer jusqu’à 80 % du montant de l’aide à une même opération de distillation de crise ayant fait l’objet d’une demande de soutien acceptée au titre du présent article, à avancer au bénéficiaire, à condition qu’il ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal au montant de cette avance en faveur de l’État membre. Pour qu’une telle opération soit admissible, il est procédé au dernier paiement de l’aide au plus tard à la date visée à l’article 1er, paragraphe 3.
7. La France fixe les modalités de présentation des demandes aux fins du bénéfice de l’aide visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités de contrôle de la mesure, qui comprennent notamment des règles relatives:
a)
aux personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;
b)
au dépôt et à la sélection des demandes, comprenant au moins les délais applicables au dépôt des demandes, à l’examen du caractère admissible de chacune des actions proposées et à la notification aux opérateurs des résultats de la procédure de sélection;
c)
à la vérification du respect des dispositions relatives aux produits et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi que des critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;
d)
à la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;
e)
aux modalités de paiement des avances et de constitution des garanties;
f)
au suivi et au contrôle des opérations de distillation, à l’admissibilité des vins distillés et à l’utilisation de l’alcool produit.
8. La France fixe le montant de l’aide octroyée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au niveau régional ou national. Le montant de l’aide ne peut dépasser 33 EUR par hectolitre.
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