Art. 3
Communication d’informations et contrôles
En vigueur depuis le 31 mars 2026
Article 3
Communication d’informations et contrôles
1. Au plus tard le 31 janvier 2027, la France communique à la Commission les informations suivantes:
a)
les quantités de vin retirées du marché pour chaque région et type de vin admissible, ventilées par couleur, en indiquant pour chaque vin s’il est porteur d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou s’il ne bénéficie d’aucune de ces indications;
b)
les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement;
c)
le soutien financier de l’Union octroyé en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.
2. La communication d’informations à la Commission prévue au présent article s’effectue conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4).
3. En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes françaises procèdent à des contrôles administratifs et à des contrôles sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de vérifier l’éligibilité des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables à la mise en œuvre des opérations de distillation de crise.
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