Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 1 avr. 2026
Article 2
Définitions
Outre les définitions de l’article 3 du règlement (CE) no 396/2005, aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«lot»: une quantité identifiable d’une denrée alimentaire ou d’un aliment pour animaux, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent habilité à l’échantillonnage qu’elle présente des caractéristiques communes (telles que l’origine, le producteur, la variété, l’espèce, la zone de capture, l’emballeur, le type de conditionnement, le marquage, l’heure de production ou l’expéditeur);
2)
«sous-lot»: une partie d’un lot qui est désignée comme devant faire l’objet d’un échantillonnage conformément à la section B.1 de l’annexe;
3)
«lot suspect»: un lot qui, pour une raison quelconque, est soupçonné de contenir des résidus de pesticides dépassant les LMR correspondantes fixées dans le règlement (CE) no 396/2005;
4)
«lot non suspect»: un lot pour lequel rien n’indique qu’il puisse contenir des résidus de pesticides dépassant les LMR fixées dans le règlement (CE) no 396/2005;
5)
«échantillonnage»: la sélection d’un échantillon destiné à être analysé en laboratoire;
6)
«agent habilité à l’échantillonnage»: une personne désignée par les autorités compétentes pour prélever des échantillons aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
7)
«échantillon»: une ou plusieurs unités sélectionnées dans une population d’unités, ou une portion de matière sélectionnée dans une quantité plus importante;
8)
«échantillon élémentaire (primaire)»: une quantité de matière prélevée en un point spécifique du lot ou du sous-lot;
9)
«unité»: la plus petite portion distincte d’un lot ou d’un sous-lot, prélevée pour constituer la totalité ou une partie d’un échantillon élémentaire;
10)
«échantillon global»: l’agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou les sous-lots;
11)
«échantillon réduit»: une partie de l’échantillon global, obtenue par réduction représentative de celui-ci;
12)
«échantillon identique»: un échantillon prélevé sur un échantillon global à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2017/625;
13)
«échantillon de laboratoire»: un échantillon envoyé au laboratoire ou reçu par ce dernier qui constitue une quantité représentative de la matière prélevée sur l’échantillon global;
14)
«échantillon à analyser»: la matière préparée aux fins de l’analyse à partir de l’échantillon de laboratoire;
15)
«portion à analyser»: une quantité représentative de la matière prélevée sur l’échantillon à analyser, d’une taille permettant de mesurer la concentration en résidus;
16)
«incertitude de mesure»: un paramètre non négatif associé au résultat de la mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs pouvant être raisonnablement attribuées à la quantité spécifique faisant l’objet de la mesure;
17)
«limite de quantification»: la concentration ou masse minimale d’analyte qui a été validée avec une précision acceptable en appliquant la méthode d’analyse complète et les critères d’identification;
18)
«incertitude de mesure élargie»: l’incertitude d’une mesure exprimée par l’application d’un intervalle de confiance, généralement calculée en multipliant la fourchette de valeurs à l’intérieur de laquelle la valeur exacte de la mesure devrait se situer par un coefficient de couverture;
19)
«coefficient de couverture (k)»: un coefficient de multiplication utilisé dans le calcul de l’incertitude de mesure élargie, qui fournit une fourchette de valeurs à l’intérieur de laquelle la valeur exacte d’une mesure devrait se situer.
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