Art. 3
En vigueur depuis le 9 avr. 2026
Article 3
1. Instruction est donnée aux autorités douanières de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2013.
2. Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:801:oj#art-3