Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2026
Article premier 1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 21 500 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de l’Estonie et de la Hongrie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de: a) 7 400 000 EUR pour la Bulgarie; b) 3 300 000 EUR pour l’Estonie; c) 10 800 000 EUR pour la Hongrie. 3.   La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie destinent les montants figurant au paragraphe 2 à des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés pour les pertes économiques qu’ils ont subies et qui ont une incidence sur la viabilité de leurs exploitations. Les cultures ou secteurs agricoles suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide: a) en Bulgarie: le tournesol et le maïs; b) pour l’Estonie: le blé de printemps, l’orge, le pois fourrager, le colza de printemps, la pomme de terre et des cultures relevant du secteur des fruits et légumes; c) pour la Hongrie: le maïs doux, le melon, le sorgho, le radis fourrager, le maïs et le maïs pop-corn. 4.   Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques réelles supportées par les agriculteurs concernés. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence. 5.   La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré. 6.   Les dépenses supportées par la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 septembre 2026. 7.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 8.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. 9.   La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2026. 10.   Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
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