Art. 1

Définitions

Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) L’article 60 est remplacé par le texte suivant: «Article 60 Définitions Aux fins de la présente section, les définitions énoncées à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent. Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent également: 1) “document relatif à l’origine”: un document par lequel une autorité compétente, un exportateur ou un réexpéditeur déclare qu’un produit est considéré comme originaire aux fins d’un accord préférentiel; 2) “accord préférentiel”: un accord commercial en vertu duquel l’Union applique les mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, point d), ou à l’article 56, paragraphe 2, point e), du code.» . 2) À l’article 60, les points 3), 4) et 5) suivants sont ajoutés: «3) “fournisseur”: une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui fournit à un client des informations sur le caractère originaire des marchandises aux fins d’un ou de plusieurs accords préférentiels; 4) “client”: une personne établie sur le territoire douanier de l’Union et recevant une déclaration du fournisseur; 5) “caractère originaire”: aux fins de la déclaration du fournisseur, le caractère des marchandises ayant ou non une origine préférentielle.». 3) Au titre II, chapitre 2, section 2, l’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par le texte suivant: «Sous-section 1 Règles de procédure en matière d’origine destinées à faciliter la mise en œuvre des accords préférentiels dans l’Union». 4) L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 Déclarations des fournisseurs (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un fournisseur fournit à un client des informations sur le caractère originaire des marchandises aux fins d’un ou de plusieurs accords préférentiels, il le fait au moyen d’une déclaration du fournisseur. 2.   La déclaration du fournisseur contient les énonciations figurant à l’annexe 22-15 et satisfait aux exigences énoncées dans ladite annexe. Une déclaration du fournisseur peut s’appliquer: a) à un seul envoi d’une ou de plusieurs marchandises; ou b) à des envois multiples d’une ou de plusieurs marchandises identiques fournies au cours d’une certaine période. 3.   Le fournisseur peut communiquer la déclaration du fournisseur à tout moment, même après que les marchandises ont été fournies. La déclaration du fournisseur peut être établie et échangée par tout moyen que le fournisseur et le client jugent approprié, y compris l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données. 4.   L’article 15 et l’article 51, paragraphe 1, du code s’appliquent à la déclaration du fournisseur et à tout document qui l’accompagne. 5.   Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration du fournisseur est incorrecte ou n’est plus applicable en ce qui concerne tout ou partie des envois de marchandises couverts par cette déclaration, fournis ou à fournir.» . 5) Les articles 62 à 65 sont supprimés. 6) L’article 66 est remplacé par le texte suivant: «Article 66 Vérification des déclarations des fournisseurs (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières compétentes pour le lieu où le fournisseur est établi sont habilitées à vérifier, le cas échéant, les déclarations du fournisseur établies par ce dernier. 2.   Les autorités douanières d’un État membre, compétentes pour le lieu où le client est établi, peuvent demander l’assistance des autorités douanières d’un autre État membre compétentes pour le lieu où le fournisseur est établi afin de vérifier et de confirmer l’exactitude de la déclaration du fournisseur aux fins de l’accord préférentiel concerné. Les autorités douanières demanderesses transmettent aux autorités douanières requises toutes les informations et tous les documents disponibles et motivent leur demande de vérification. Les autorités douanières demanderesses sont informées des résultats de la vérification au plus tard 120 jours après la date de la demande de vérification. En l’absence de réponse dans ce délai ou lorsque les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour confirmer que le fournisseur s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 61, paragraphes 2 et 5, pour ce qui est de la déclaration du fournisseur concernée, cette déclaration n’est pas prise en considération pour la détermination du caractère originaire des marchandises concernées.» . 7) Les articles 67 à 112 sont remplacés par le texte suivant: «Article 67 Autorisation d’exportateur agréé (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit qu’un document relatif à l’origine est établi par un exportateur agréé, les exportateurs établis sur le territoire douanier de l’Union peuvent demander une autorisation en tant qu’exportateur agréé aux fins de l’établissement de ce document, sans préjudice de toute exemption de la nécessité d’une autorisation prévue dans ledit accord. 2.   L’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l’acceptation des demandes et la suspension des décisions, et les articles 10 et 15 du présent règlement concernant l’utilisation de moyens électroniques pour l’échange et le stockage d’informations ainsi que la révocation des décisions favorables relatives aux demandes et décisions ne s’appliquent pas aux décisions relatives à des autorisations d’exportateurs agréés. 3.   Les autorisations d’exportateurs agréés ne sont accordées qu’aux personnes qui remplissent les conditions énoncées dans les dispositions relatives à l’origine se rapportant aux accords préférentiels concernés. 4.   Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé visé au paragraphe 2 un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer, lorsqu’il est demandé, sur les documents relatifs à l’origine. Le numéro d’autorisation douanière commence par le code pays ISO 3166-1-alpha- 2 de l’État membre qui délivre l’autorisation, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission (1) (*1). Sous-section 2 Enregistrement des exportateurs et des réexpéditeurs dans le système REX Article 68 Système électronique relatif à l’enregistrement des exportateurs et des réexpéditeurs dans l’Union (système REX) (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque l’Union a conclu un accord préférentiel qui impose à un exportateur de remplir un document relatif à l’origine conformément à la législation pertinente de l’Union, l’exportateur de l’Union est enregistré dans le système REX. 1 bis.   Pour l’échange et le stockage d’informations concernant les demandes et décisions en matière d’enregistrement dans l’Union des exportateurs et des réexpéditeurs de marchandises aux fins des accords préférentiels, le système REX visé aux articles 80 à 92 du règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission (*2) est utilisé. 2.   Aux fins du présent article, l’article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l’acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que l’article 10, paragraphe 1, et l’article 15 du présent règlement ne s’appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d’information et de communication tel que prévu à l’article 10 du présent règlement. 2 bis.   Aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma de préférences généralisées (SPG) de l’Union, l’exportateur de l’Union est enregistré dans le système REX. 4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, lorsque l’accord préférentiel applicable ne précise pas de seuil de valeur jusqu’auquel un exportateur qui n’est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l’origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi. Néanmoins, lorsqu’un accord commercial préférentiel entre l’Union et un pays tiers prévoit explicitement que les exportateurs doivent indiquer leur numéro d’identification dans le document relatif à l’origine indépendamment de la valeur des marchandises exportées, aucun seuil de valeur ne s’applique. 8.   Les exportateurs de l’Union enregistrés dans le système REX indiquent toujours leur numéro REX dans les documents relatifs à l’origine qu’ils établissent pour les produits originaires, quelle que soit leur valeur. 9.   Aux fins de l’article 69, l’exportateur ou le réexpéditeur est enregistré dans le système REX. 10.   L’enregistrement visé aux paragraphes 1 et 2 est également valable aux fins d’autres accords préférentiels de l’Union prévoyant la même exigence que celle pour laquelle l’exportateur est enregistré dans le système REX. Article 68 bis Système électronique relatif à l’enregistrement des exportateurs dans les pays tiers (système REX) (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Pour l’échange et le stockage d’informations concernant les demandes et décisions en matière d’enregistrement dans un pays tiers des exportateurs de marchandises aux fins des accords préférentiels, le système REX est utilisé. 2.   Aux fins du schéma SPG de l’Union, un exportateur d’un pays bénéficiaire est enregistré dans le système REX, conformément à l’article 80, afin de pouvoir établir des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi, lorsque leur valeur totale dépasse 6 000 EUR. 3.   Les exportateurs enregistrés indiquent toujours leur numéro REX dans les attestations qu’ils établissent pour les produits originaires, quelle que soit leur valeur. 4.   Lorsque l’Union a conclu un accord préférentiel qui impose à un exportateur de remplir un document relatif à l’origine conformément à la législation pertinente du pays tiers et que ce pays tiers décide d’utiliser le système REX à cette fin, un exportateur du pays tiers est enregistré dans le système REX. 5.   Lorsqu’un pays tiers décide d’utiliser le système REX aux fins de son schéma SPG, un exportateur de ce pays tiers ou un exportateur d’un pays bénéficiaire du schéma SPG de ce pays tiers est enregistré dans le système REX. 6.   L’enregistrement visé aux paragraphes 2, 4 et 5 est également valable aux fins d’autres accords préférentiels prévoyant la même exigence que celle pour laquelle l’exportateur est enregistré dans le système REX. 7.   Aux fins du présent article, l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l’acceptation des demandes et l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ne s’appliquent pas. Article 68 ter Règles de procédure aux fins de la mise en œuvre des options laissées à l’Union par des accords préférentiels (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit la possibilité de disposer d’une autorisation préalable pour recourir à la séparation comptable, cette autorisation n’est pas requise dans l’Union. 2.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit la possibilité d’accepter un document relatif à l’origine pour des expéditions multiples de produits identiques, ce document est accepté dans l’Union conformément aux dispositions dudit accord préférentiel. 3.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit la possibilité d’accepter une demande de traitement tarifaire préférentiel, ou d’imposer des conditions à cette demande, sur la base de la connaissance de l’importateur, cette demande est acceptée dans l’Union conformément aux dispositions dudit accord préférentiel. Les autorités douanières d’un État membre, compétentes pour le lieu où la demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de la connaissance de l’importateur est introduite, peuvent demander l’assistance des autorités douanières d’un autre État membre, compétentes pour le lieu où l’importateur est établi, afin de vérifier l’origine préférentielle des marchandises concernées. Les autorités douanières demanderesses transmettent aux autorités douanières requises toutes les informations et tous les documents disponibles et motivent leur demande de vérification. Les autorités douanières demanderesses sont informées des résultats de la vérification au plus tard 120 jours après la date de la demande de vérification. En l’absence de réponse dans ce délai ou lorsque les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour confirmer l’origine préférentielle des marchandises, les autorités douanières demanderesses peuvent refuser le traitement tarifaire préférentiel. 4.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit la possibilité d’exempter les produits originaires de l’obligation de fournir un document relatif à l’origine, et dans la mesure où les conditions de cette exemption ne sont pas prévues dans l’accord préférentiel concerné, l’exemption s’applique aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dans l’Union, dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR, et aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR, si les conditions suivantes sont respectées: a) les produits ne sont pas importés à titre commercial, ce qui signifie que les importations ont un caractère occasionnel, consistent uniquement en des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leur famille et qu’il ressort de la nature et de la quantité des produits que les importations sont dépourvues de finalité commerciale; b) les produits ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de l’accord préférentiel concerné; c) il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b). 5.   Lorsqu’un accord préférentiel prévoit la possibilité pour l’Union de lever l’obligation de signature par l’exportateur d’un document relatif à l’origine, une telle signature n’est pas requise dans l’Union. Article 69 Remplacement des documents relatifs à l’origine dans l’Union et vérification de ces documents (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des produits originaires couverts par un document relatif à l’origine établi aux fins d’un accord préférentiel n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont sous surveillance douanière dans l’Union, ce document relatif à l’origine peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l’origine de remplacement, aux fins de la mise en libre pratique des marchandises dans l’Union. La durée de validité du document de remplacement ne dépasse pas celle du document remplacé. 2.   Le document relatif à l’origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être établi par un exportateur enregistré ou un réexpéditeur enregistré établi sur le territoire douanier de l’Union, sous la forme d’une attestation d’origine de remplacement, et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 22-20. 4.   Lorsqu’une demande de traitement tarifaire préférentiel, fondée sur un document relatif à l’origine de remplacement, fait l’objet d’une vérification, les autorités douanières de l’État membre de mise en libre pratique des produits peuvent demander aux autorités douanières de l’État membre d’enregistrement de l’exportateur ou du réexpéditeur, si l’exportateur ou le réexpéditeur est enregistré dans un autre État membre, de leur fournir le document relatif à l’origine initial correspondant au document relatif à l’origine de remplacement soumis à vérification, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les autorités douanières demanderesses effectuent la vérification sur la base du document relatif à l’origine initial, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord préférentiel concerné. 5.   Les paragraphes 1, 2 et 4 s’appliquent aussi au remplacement des documents relatifs à l’origine de remplacement. Article 69 bis Origine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant l’origine préférentielle (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des marchandises non Union ayant l’origine préférentielle dans le cadre d’un accord préférentiel sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont, lors de leur mise en libre pratique, réputés avoir la même origine préférentielle que les marchandises en question. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants: a) l’opération de transformation concerne également des marchandises non Union autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des marchandises ayant l’origine préférentielle en vertu d’un autre accord préférentiel; b) les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l’article 223 du code; c) les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire pour transformation complémentaire des marchandises conformément à l’article 258 du code. 3.   Lorsque le paragraphe 1 s’applique, un document relatif à l’origine établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est réputé constituer un document relatif à l’origine établi pour les produits transformés. Article 70 Obligation pour les pays bénéficiaires de fournir une coopération administrative (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Afin d’assurer la bonne application du schéma SPG, les pays bénéficiaires s’engagent: a) à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section, y compris, le cas échéant, les accords nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul; b) à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres. 2.   La coopération visée au paragraphe 1, point b), consiste: a) à fournir toute l’assistance nécessaire, à la demande de la Commission, aux fins du suivi par cette dernière de la bonne gestion du schéma SPG dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres; b) sans préjudice des articles 106 et 108, à vérifier le respect des exigences énoncées aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section, notamment lors des visites sur place effectuées à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres. 4.   Lorsqu’un pays bénéficiaire a été supprimé de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*3), les règles et procédures prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446, au présent article, ainsi qu’aux articles 72 et 80, à l’article 87, paragraphe 1, et à l’article 108 du présent règlement continuent de s’appliquer à ce pays pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l’annexe. Article 70 bis Acceptation des documents relatifs à l’origine après l’expiration de leur période de validité (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières des États membres peuvent accepter comme fondement d’une demande de traitement tarifaire préférentiel un document relatif à l’origine dont la période de validité a expiré, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) les produits couverts par le document relatif à l’origine ont été présentés en douane avant la date d’expiration de la validité du document au moment de leur dépôt temporaire ou de leur placement sous les régimes particuliers du transit externe, du perfectionnement actif, de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou de la zone franche; b) les autorités douanières des États membres peuvent vérifier la demande de traitement tarifaire préférentiel. 2.   Aux fins du paragraphe 1: a) le document relatif à l’origine est en la possession du déclarant pour le dépôt temporaire ou le régime particulier et dûment enregistré dans les écritures du déclarant; b) la déclaration de mise en libre pratique des produits fait référence au document relatif à l’origine des produits qui ont été placés en dépôt temporaire ou sous le régime particulier; c) le pays d’origine préférentielle et les références du document relatif à l’origine sont indiqués ou, selon le cas, peuvent être indiqués dans la déclaration en douane pour le régime particulier appliqué, conformément aux exigences communes en matière de données énoncées à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour cette déclaration en douane; d) la demande de traitement tarifaire préférentiel ne peut être introduite plus de deux ans après la date de délivrance ou d’établissement du document relatif à l’origine. 3.   Les autorités douanières des États membres peuvent également accepter comme fondement d’une demande de traitement tarifaire préférentiel un document relatif à l’origine dont la période de validité a expiré, dans des circonstances autres que celles décrites au paragraphe 1, lorsque cela est prévu dans l’accord préférentiel aux fins duquel ce document a été établi. Article 72 Obligation pour les pays bénéficiaires de notifier leurs autorités compétentes (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées des autorités situées sur leur territoire qui: a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d’enregistrement et à révoquer les enregistrements; b) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont chargées d’assurer la coopération administrative avec la Commission et les autorités douanières des États membres conformément aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à la présente sous-section. 3.   Les pays bénéficiaires informent immédiatement la Commission de toute modification apportée aux informations notifiées conformément au paragraphe 1. Article 80 Enregistrement des exportateurs d’un pays bénéficiaire dans le système REX (Article 64, paragraphe 1, du code) 2.   Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l’annexe 22-06 TER, un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur et saisissent dans le système REX ce numéro, les données d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable conformément à l’article 86 bis, paragraphe 3. Si les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elles en informent l’exportateur sans délai. Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire communiquent à l’exportateur le numéro d’exportateur enregistré qui lui est attribué, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable. 4.   Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées de tout changement par l’exportateur enregistré conformément à l’article 89 bis, paragraphe 1. Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire informent l’exportateur enregistré de la modification de ses données d’enregistrement. Les exportateurs d’un pays bénéficiaire ne sont pas tenus d’être enregistrés dans le système REX pour l’établissement des attestations d’origine des produits originaires inclus dans l’envoi lorsque leur valeur totale ne dépasse pas 6 000 EUR à compter de la date à partir de laquelle le pays bénéficiaire applique l’enregistrement des exportateurs, conformément à l’article 87. Article 82 Publication des données d’enregistrement (Article 64, paragraphe 1, du code) 7.   La Commission met les informations suivantes à la disposition du public à condition que l’exportateur ait marqué son accord comme indiqué dans la case no 6 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas: a) le nom de l’exportateur enregistré ou du réexpéditeur enregistré comme indiqué dans la case no 1 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas; b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré ou le réexpéditeur enregistré est établi comme indiqué dans la case no 1 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas; c) les coordonnées de l’exportateur enregistré ou du réexpéditeur enregistré comme indiqué dans les cases no 1 et no 2 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas; d) le numéro EORI de l’exportateur enregistré ou du réexpéditeur enregistré comme indiqué dans la case no 1 de l’annexe 22-06 BIS, ou le numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré comme indiqué dans la case no 1 de l’annexe 22-06 TER; e) l’activité ou les activités de l’exportateur enregistré ou du réexpéditeur enregistré, comme indiqué dans la case no 3 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas; f) une description des marchandises pour lesquelles l’exportateur enregistré ou le réexpéditeur enregistré peut établir un document relatif à l’origine ou des documents relatifs à l’origine de remplacement, y compris une liste indicative des positions ou chapitres du système harmonisé, comme indiqué dans la case no 4 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas. L’absence de signature dans la case no 6 de l’annexe 22-06 BIS ou de l’annexe 22-06 TER, selon le cas, ne constitue pas un motif de refus d’enregistrement de l’exportateur. 8.   La Commission met toujours à la disposition du public les données suivantes: a) le numéro REX de l’exportateur ou du réexpéditeur; b) la date d’enregistrement de l’exportateur enregistré ou du réexpéditeur enregistré; c) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable; d) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant; e) des informations indiquant si l’enregistrement dans le pays bénéficiaire du SPG s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie au titre des schémas SPG de ces pays; f) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public lorsque la date est publiée. Article 82 bis Vérification de l’enregistrement dans l’Union (Article 23, paragraphe 5, du code) Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 5, troisième phrase, du code, les autorités douanières vérifient le respect, par les exportateurs enregistrés et les réexpéditeurs enregistrés de l’Union, des obligations découlant de leur enregistrement, au moyen de méthodes et à des intervalles déterminés sur la base d’une analyse des risques. Article 84 Autorités douanières des États membres chargées de vérifier l’origine préférentielle et d’assurer la coopération administrative (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les États membres notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées de leurs autorités douanières qui sont chargées: a) de vérifier l’origine préférentielle des marchandises; b) d’assurer la coopération administrative avec les autorités douanières des autres États membres, conformément à l’article 66, à l’article 68 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 3; c) d’assurer la coopération administrative avec les autorités compétentes des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords préférentiels prévoyant un échange de ces informations avec ces pays; d) d’enregistrer les exportateurs et réexpéditeurs des marchandises dans le système REX, de modifier et mettre à jour les données d’enregistrement, ainsi que de révoquer l’enregistrement. 2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission chaque modification apportée aux informations visées au paragraphe 1. 3.   La Commission fournit: a) les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), aux autres États membres; b) les informations visées au paragraphe 1, point d), aux pays tiers concernés. Article 86 Procédure d’enregistrement dans l’Union (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Pour être enregistré dans le système REX, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi sur le territoire douanier de l’Union introduit une demande auprès des autorités douanières compétentes. La demande est introduite au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-06 BIS et satisfait aux exigences énoncées dans ladite annexe. 1 bis.   Les autorités douanières compétentes attribuent un numéro à l’exportateur ou au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX ce numéro, les données d’enregistrement et la date d’acceptation de la demande visée au paragraphe 1. L’enregistrement est valable à compter de la date d’acceptation. 2.   Un représentant en douane établi sur le territoire douanier de l’Union, agissant en son nom propre ou pour le compte d’une ou de plusieurs personnes, peut demander son enregistrement dans le système REX. Lorsque le représentant et la personne représentée sont tous deux enregistrés, le représentant utilise le numéro d’exportateur enregistré ou de réexpéditeur enregistré de la personne représentée. 4.   Les autorités douanières compétentes tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient les données dans le système REX immédiatement après avoir été informées de tout changement par l’exportateur enregistré ou le réexpéditeur enregistré conformément à l’article 89, paragraphe 1. Les autorités douanières compétentes informent l’exportateur enregistré ou le réexpéditeur enregistré de la modification de ses données d’enregistrement. Article 86 bis Demande d’enregistrement des exportateurs dans un pays bénéficiaire (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Pour s’enregistrer dans le système REX, un exportateur introduit une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire où il a son siège ou dans lequel il est établi à titre permanent. La demande contient les énonciations figurant à l’annexe 22-06 TER et satisfait aux exigences énoncées dans ladite annexe. 2.   Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l’Union, de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, les exportateurs ne sont tenus de s’enregistrer qu’une seule fois. Un numéro d’exportateur enregistré est attribué à l’exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d’exporter dans le cadre des schémas SPG de l’Union, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie dans la mesure où ces pays ont reconnu le pays pour lequel l’enregistrement en tant que pays bénéficiaire a eu lieu. 3.   L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire reçoivent une demande complète et exacte d’enregistrement, conformément au paragraphe 1. Article 87 Application du système REX par les pays bénéficiaires (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient à jour cette information. 2.   Pour être autorisé à appliquer le système REX visé à l’article 68 bis, un pays bénéficiaire transmet à la Commission, avant la date à laquelle le pays bénéficiaire commence l’enregistrement de ses exportateurs, les informations suivantes: a) l’engagement visé à l’article 70, paragraphe 1; b) les informations visées à l’article 72, paragraphe 1. Article 89 Gestion de l’enregistrement dans l’Union (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les exportateurs enregistrés ou les réexpéditeurs enregistrés informent immédiatement les autorités douanières compétentes de toute modification des informations qu’ils ont fournies aux fins de leur enregistrement. 2.   Les exportateurs enregistrés ou les réexpéditeurs enregistrés qui ne remplissent plus les conditions pour exporter des marchandises dans le cadre d’accords préférentiels ou réexpédier des marchandises en informent les autorités douanières compétentes. 3.   Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 1, du code, les autorités douanières compétentes révoquent l’enregistrement des exportateurs enregistrés ou des réexpéditeurs enregistrés si ceux-ci: a) ont cessé leurs activités en tant qu’exportateurs enregistrés ou réexpéditeurs enregistrés; b) ne remplissent plus les conditions d’exportation ou de réexpédition des marchandises; c) ont informé les autorités douanières compétentes qu’ils n’avaient plus l’intention d’exporter ou de réexpédier des marchandises; d) établissent ou font établir à plusieurs reprises un document relatif à l’origine qui contient des informations inexactes et qui permet d’obtenir abusivement le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel; e) ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des accords préférentiels concernés. 4.   Les autorités douanières compétentes peuvent révoquer l’enregistrement si les exportateurs enregistrés ou les réexpéditeurs enregistrés ne tiennent pas à jour les données relatives à leur enregistrement. 8.   La révocation d’un enregistrement est annulée dans le cas d’une révocation erronée. Les exportateurs ou les réexpéditeurs des marchandises sont autorisés à utiliser les numéros d’exportateur enregistré ou de réexpéditeur enregistré qui leur ont été attribués à compter de la date de l’enregistrement. 9.   Les exportateurs ou les réexpéditeurs des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué peuvent déposer une nouvelle demande d’enregistrement conformément à l’article 86. Les exportateurs ou les réexpéditeurs des marchandises dont l’enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 3, points d) et e), ou au paragraphe 4 du présent article ne peuvent être réenregistrés qu’après avoir démontré aux autorités compétentes de l’État membre qui les avaient enregistrés qu’ils ont remédié aux manquements qui ont conduit à la révocation de leur enregistrement. Article 89 bis Gestion des enregistrements dans un pays bénéficiaire (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les exportateurs enregistrés informent sans délai les autorités compétentes du pays bénéficiaire de toute modification des informations qu’ils ont fournies aux fins de leur enregistrement. 2.   Les exportateurs enregistrés qui ne satisfont plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises au titre du schéma SPG, ou qui ne souhaitent plus exporter les marchandises concernées au titre du schéma SPG, en informent les autorités compétentes du pays bénéficiaire. 3.   Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire révoquent l’enregistrement des exportateurs enregistrés si ceux-ci: a) n’existent plus; b) ne satisfont plus aux conditions d’exportation de marchandises au titre du schéma SPG; c) ont informé l’autorité compétente du pays bénéficiaire qu’ils ne souhaitent plus exporter de marchandises au titre du schéma SPG; d) établissent ou font établir à plusieurs reprises une attestation d’origine qui contient des informations inexactes et qui permet d’obtenir abusivement le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel; e) ne respectent pas leurs obligations énoncées à l’article 91. 4.   L’autorité compétente d’un pays bénéficiaire peut révoquer l’enregistrement si les exportateurs enregistrés ne tiennent pas à jour leurs données d’enregistrement. 5.   L’autorité compétente d’un pays bénéficiaire informe les exportateurs enregistrés de la révocation de leur enregistrement et de la date à partir de laquelle la révocation prend effet. 6.   La révocation d’un enregistrement prend effet pour les attestations d’origine établies après la date à laquelle l’exportateur enregistré a été informé de la révocation. 7.   Les exportateurs peuvent introduire un recours juridictionnel en cas de révocation de leur enregistrement. 8.   La révocation d’un enregistrement est annulée dans le cas d’une révocation erronée. Les exportateurs continuent à être autorisés à utiliser les numéros d’exportateur enregistré qui leur ont été attribués lors de l’enregistrement. 9.   Les exportateurs dont l’enregistrement a été révoqué peuvent introduire une nouvelle demande d’enregistrement dans le système REX. Les exportateurs dont l’enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 3, point d), ou au paragraphe 4 ne peuvent se réenregistrer qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du pays bénéficiaire qui les avaient enregistrés qu’ils ont remédié aux manquements qui ont conduit à la révocation de leur enregistrement. Article 89 ter Gestion des enregistrements lorsqu’un pays est supprimé de la liste des pays bénéficiaires, en est temporairement retiré, y est ajouté ou y est réintégré (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Tous les enregistrements d’exportateurs dans un pays bénéficiaire cessent d’être valables au titre du schéma SPG lorsque le pays bénéficiaire est supprimé de la liste des pays bénéficiaires figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 ou lorsque le traitement tarifaire préférentiel accordé au pays bénéficiaire a été temporairement retiré conformément audit règlement pour tous les produits exportés de ce pays bénéficiaire. Tous les enregistrements d’exportateurs dans un pays bénéficiaire sont révoqués par la Commission lorsque le pays bénéficiaire est supprimé de la liste des pays bénéficiaires des schémas SPG de l’Union, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie et que le pays bénéficiaire n’applique pas le système REX dans le cadre d’un accord préférentiel avec l’Union. 2.   Lorsqu’un pays bénéficiaire est ajouté ou réintégré dans la liste des pays bénéficiaires figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 ou lorsque le retrait temporaire du traitement tarifaire préférentiel octroyé au pays bénéficiaire prend fin, la Commission établit ou rétablit les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays sous réserve que les données d’enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système et soient toujours valables au moins dans le cadre du schéma SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie. Sous-section 3 Règles de procédure en matière d’origine aux fins du schéma SPG de l’Union Article 91 Obligations incombant aux exportateurs enregistrés (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les exportateurs enregistrés ont l’obligation: a) de tenir des états comptables appropriés concernant la production et la fourniture des marchandises admises au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel; b) de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication; c) de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication; d) de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile d’établissement de l’attestation d’origine, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige, les registres: i) des attestations d’origine qu’ils ont établies; ii) des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks; e) de fournir aux autorités compétentes du pays bénéficiaire des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 permettent d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire. Ces informations peuvent être conservées sous forme électronique. Article 92 Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 3.   L’attestation d’origine contient les énonciations spécifiées à l’annexe 22-07. Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol. Elle peut être établie sur tout document permettant l’identification de l’exportateur enregistré et des produits concernés. L’exportateur n’est pas tenu de signer l’attestation d’origine. 4.   Le paragraphe 3 s’applique également dans les cas suivants: a) les attestations d’origine établies dans l’Union aux fins du cumul bilatéral; b) les attestations d’origine établies dans l’Union pour des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l’Union. 5.   Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour tous les produits originaires inclus dans l’envoi à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86 bis, paragraphe 3, quelle que soit la valeur de l’envoi. Article 92 bis Exigence générale pour demander un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du schéma SPG (Article 64, paragraphe 1, du code) Sans préjudice de l’article 103, une attestation d’origine indiquant que le produit satisfait aux exigences énoncées aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section, établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire d’exportation, ou une attestation d’origine de remplacement établie par un réexpéditeur de marchandises enregistré dans l’Union, en Norvège ou en Suisse, sert de base à la demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du schéma SPG. Article 93 Attestation d’origine en cas de cumul (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Aux fins de la détermination de l’origine préférentielle des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul bilatéral, du cumul régional ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, l’exportateur enregistré d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’un pays avec lequel le cumul est autorisé se fonde sur l’attestation d’origine transmise par l’exportateur enregistré de ces matières. 2.   Aux fins d’établir l’origine préférentielle des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul étendu, l’exportateur enregistré d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’un pays tiers avec lequel le cumul étendu est autorisé se fonde sur le document relatif à l’origine produit par l’exportateur de ces matières, sous réserve que ce document ait été délivré ou établi conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. 3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’attestation d’origine établie par l’exportateur enregistré du produit comporte l’une des mentions suivantes: “Cumulation with country(ies) x/y”, “Cumul avec le(s) pays x/y”, “Acumulación con el(los) país(paeses) x/y”. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les autorités compétentes du pays bénéficiaire où les matières sont utilisées appliquent les procédures prévues à l’article 106 aux fins de la vérification de l’origine préférentielle de ces matières. Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités compétentes du pays bénéficiaire où les matières sont utilisées appliquent les procédures prévues dans l’accord de libre-échange de l’Union pertinent aux fins de la vérification de l’origine préférentielle de ces matières. Article 99 Validité d’une attestation d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi. 2.   L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie. 3.   À la demande de l’importateur, une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois si les marchandises remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles sont des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé; b) elles relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; c) elles sont destinées à être importées par envois échelonnés, dans un délai déterminé par les autorités douanières des États membres. Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits à l’état démonté ou non monté pour lesquels l’attestation d’origine a été établie. Article 100 Admissibilité d’une demande de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du schéma SPG (Article 64, paragraphe 1, du code) Pour qu’un déclarant puisse prétendre à un traitement tarifaire préférentiel au titre du schéma SPG, les marchandises doivent avoir été exportées à la date ou après la date à laquelle le pays bénéficiaire d’exportation a commencé à appliquer le système REX conformément à l’article 87. Article 101 Remplacement des attestations d’origine dans l’Union aux fins du schéma SPG de la Norvège ou de la Suisse (Article 64, paragraphe 1, du code) L’article 69, paragraphes 1, 2 et 4, s’applique aux fins de l’envoi de tout ou partie des produits originaires en Norvège ou en Suisse. Article 102 Procédure pour demander un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du schéma SPG (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsqu’un déclarant demande un traitement tarifaire préférentiel au titre du schéma SPG, il est fait référence à l’attestation d’origine ou à l’attestation d’origine de remplacement dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. Cette référence est indiquée sous la forme du code correspondant à ce type de document d’accompagnement, suivi de sa date d’établissement au format aaaammjj, où aaaa désigne l’année, mm le mois et jj le jour. Si la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR, le déclarant indique également le numéro de l’exportateur enregistré. Cette demande peut être introduite a posteriori conformément à l’article 56, paragraphe 3, deuxième phrase, du code. 3.   Avant de demander le traitement tarifaire préférentiel, le déclarant veille à ce que les produits satisfassent aux exigences énoncées aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section, notamment en vérifiant les deux éléments suivants: a) que, en consultant le site internet public, l’exportateur est enregistré dans le système REX avec un numéro valable, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR; b) que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 22-07. Article 103 Exemptions de l’exigence de fournir une déclaration d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   L’exigence de fournir une attestation d’origine ne s’applique pas: a) aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR; b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR. 2.   Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes: a) il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial; b) ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma SPG; c) il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b). 3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes: a) elles présentent un caractère occasionnel; b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles; c) par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial. Article 104 Discordances et erreurs formelles dans les déclarations d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   La constatation de légères discordances entre les énonciations figurant dans une attestation d’origine ou dans le document sur lequel une attestation d’origine est établie et celles figurant dans la déclaration de mise en libre pratique des produits n’entraîne pas la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que celle-ci correspond aux produits déclarés. 2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une attestation d’origine ou dans le document sur lequel une attestation d’origine est établie n’entraînent pas le rejet de l’attestation d’origine si ces erreurs ne suscitent pas de doutes quant à son exactitude. Article 106 Vérification des demandes de traitement tarifaire préférentiel (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières des États membres assurent la gestion des risques et effectuent des contrôles douaniers conformément à l’article 46 du code, aux fins de la vérification des demandes de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du schéma SPG. 1 bis.   Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités douanières des États membres peuvent demander au déclarant de fournir, dans un délai raisonnable qui est précisé et qui ne peut excéder trois mois, toute preuve disponible du respect des exigences des articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et de la présente sous-section. 1 ter.   Lorsque les autorités douanières d’un État membre demandent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour effectuer la vérification visée au paragraphe 1, elles précisent dans leur demande les raisons de cette vérification ou indiquent que la vérification est effectuée de manière aléatoire dans le cadre de la gestion des risques. Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification. Les autorités douanières de l’État membre demandeur fixent aux autorités compétentes du pays bénéficiaire un délai initial de six mois pour communiquer les résultats de la vérification, à compter de la date de la demande de vérification. 1 quater.   En l’absence de réponse dans le délai fixé au paragraphe 1 ter ou si la réponse ne contient pas suffisamment d’informations pour déterminer le caractère originaire des produits, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours suivant le délai fixé dans la première demande ou la date de réception de la réponse contenant des informations insuffisantes, une deuxième communication, assortie d’un nouveau délai de six mois, est envoyée aux autorités compétentes du pays bénéficiaire. 2.   Les autorités douanières des États membres peuvent suspendre l’application du traitement tarifaire préférentiel pendant la durée de la procédure de vérification. Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1 bis, soit des résultats de la procédure de vérification visée aux paragraphes 1 ter et 1 quater, il est proposé au déclarant de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de la constitution d’une garantie ou de toute mesure conservatoire jugée nécessaire. Article 106 bis Vérification des attestations d’origine de remplacement établies en Norvège ou en Suisse – délais (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Aux fins de la coopération administrative visée au point 6, a), des accords sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (*4) et entre l’Union européenne et la Confédération suisse (*5) sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (ci-après dénommés «accords»), les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse informent les autorités douanières de l’État membre de mise en libre pratique des produits des résultats de la procédure de vérification visée à l’article 106, dans un délai de seize mois à compter de la demande. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de traiter la demande de vérification, elle en informe les autorités douanières demanderesses en précisant les raisons. L’article 108, paragraphe 1, s’applique aux demandes adressées aux autorités douanières de la Norvège et de la Suisse aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leurs territoires, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire. 2.   Aux fins de la coopération administrative visée au point 6, b), des accords visés au paragraphe 1, les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse fournissent aux autorités douanières de l’État membre de mise en libre pratique des produits l’attestation d’origine initiale correspondant à l’attestation d’origine de remplacement soumise à vérification ou, le cas échéant, une copie de ce document d’origine initial, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 3.   Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux demandes de coopération administrative adressées par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse aux autorités douanières des États membres conformément au point 6 des accords. Article 107 Refus d’octroyer le traitement préférentiel (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) les produits ne sont pas les mêmes que ceux visés dans l’attestation d’origine ou dans l’attestation d’origine de remplacement; b) sans préjudice de l’article 103, l’attestation d’origine ou l’attestation d’origine de remplacement pour les produits concernés n’est pas en la possession du déclarant; c) l’attestation d’origine, pour les produits dont la valeur totale excède 6 000 EUR, ou l’attestation d’origine de remplacement n’a pas été établie par un exportateur enregistré; d) sans préjudice de l’article 103, l’attestation d’origine ou l’attestation d’origine de remplacement n’a pas été établie conformément à l’annexe 22-07 ou conformément à l’annexe 22-20; e) les conditions prévues à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne sont pas réunies. 2.   À la suite de l’envoi d’une demande de vérification aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre refusent d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel: a) lorsque la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine; b) lorsque la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits ne satisfont pas aux exigences énoncées aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section; c) lorsqu’elles n’ont pas reçu de réponse dans le délai visé à l’article 106, paragraphe 1, point a), ou lorsqu’elles ont reçu une réponse et que les informations fournies sont insuffisantes pour déterminer le caractère originaire du produit. Le premier alinéa, points a), b) et c), s’applique aux attestations d’origine de remplacement établies en Norvège ou en Suisse. Article 108 Obligation pour les pays bénéficiaires de contrôler le caractère originaire des produits (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent de leur propre initiative à: a) des vérifications du caractère originaire des produits; b) des contrôles réguliers des exportateurs enregistrés. Ces vérifications et contrôles sont réalisés à des intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, la législation nationale des pays bénéficiaires impose aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, conformément à l’article 91, paragraphe 1, point e). Dès réception d’une demande de vérification visée à l’article 106, les autorités compétentes des pays bénéficiaires vérifient, sur la base des informations contenues dans la demande de vérification, que les exigences énoncées aux articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans la présente sous-section sont remplies. Les autorités compétentes des pays bénéficiaires répondent à la demande de vérification dans le délai fixé à l’article 106 du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui approvisionnent l’exportateur, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié. 3.   Lorsque la vérification d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée au paragraphe 106 ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays bénéficiaire d’exportation, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres ou de la Commission, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes. Article 112 Ceuta et Melilla (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent en vue de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral. 2.   Les articles 84 à 93 s’appliquent aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral. 3.   Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj)." (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj)." (*3)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj)." (*4)  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (JO L 24 du 28.1.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/116/oj)." (*5)  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le royaume de Norvège et la république de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (JO L 25 du 29.1.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/131/oj).»." ()  Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj). ()  Règlement d’exécution (UE) 2025/512 de la Commission du 13 mars 2025 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj). ()  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj). ()  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (JO L 24 du 28.1.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/116/oj). ()  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le royaume de Norvège et la république de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées (JO L 25 du 29.1.2019, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/131/oj).». 8) Au titre II, chapitre 2, section 2, la sous-section 13 suivante est ajoutée: «Sous-section 13 Règles de procédure visant à faciliter l’utilisation du système informatique relatif aux documents relatifs à l’origine Article 126 bis Système informatique relatif aux documents relatifs à l’origine (Article 16, paragraphe 1, du code) 1.   aUn système informatique centralisé mis en place par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations aux fins de la délivrance, de la présentation et de la gestion des demandes de vérification, de la coopération administrative et de la vérification en ligne de l’authenticité et de la validité des documents relatifs à l’origine prévus dans les accords préférentiels de l’Union, y compris pour la vérification des déclarations des fournisseurs et la coopération administrative en la matière. 2.   Pour chacune des fonctionnalités visées au paragraphe 1, la Commission met le système de certificats électroniques de preuve de l’origine (ci-après dénommé le “système e-PoC de l’UE”) à la disposition des États membres et, lorsque les accords préférentiels de l’Union le prévoient, des pays ou territoires tiers bénéficiant des mesures visées à l’article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, à partir des dates fixées à l’article 126 ter du présent règlement. 3.   Lorsque les accords préférentiels de l’Union le prévoient, la Commission fournit un accès en ligne sécurisé au système e-PoC de l’UE pour la vérification de l’authenticité et de la validité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et d’autres documents relatifs à l’origine aux autorités douanières des pays ou territoires tiers, ainsi qu’un accès en ligne public aux informations sur la validité des certificats de circulation des marchandises EUR.1. 4.   La Commission établit une interconnexion entre le système e-PoC de l’UE et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (*6). Les États membres interconnectent leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système EU CSW-CERTEX afin de permettre la vérification automatisée des certificats d’origine. Article 126 ter Règles de procédure aux fins de l’utilisation du système e-PoC de l’UE (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les opérateurs économiques utilisent le système e-PoC de l’UE pour présenter des demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 prévues par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (*7)(ci-après dénommée “convention PEM”) à partir du 26 juin 2030. 2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système e-PoC de l’UE pour délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1 prévus par la convention PEM à partir du 26 juin 2030. 3.   Lorsqu’un échange électronique est établi au moyen du système e-PoC entre les autorités douanières des États membres et celles d’une ou de plusieurs parties contractantes à la convention PEM, les autorités douanières des États membres utilisent le système e-PoC de l’UE pour l’échange de certificats de circulation des marchandises EUR.1 prévus par ladite convention et délivrés par voie électronique avec ces autorités à partir de la date spécifiée dans les accords pertinents, mais au plus tôt le 23 juin 2032. 4.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système e-PoC de l’UE ou interconnectent leurs systèmes nationaux utilisés avec le système e-PoC de l’UE pour la coopération administrative au sein de l’Union, y compris pour la gestion de la vérification des documents relatifs à l’origine et des déclarations des fournisseurs, à partir du 26 juin 2030. 5.   Lorsque les accords entre l’Union et les parties contractantes à la convention PEM le prévoient, les autorités douanières des États membres utilisent le système e-PoC de l’UE pour la coopération administrative avec les autorités douanières de ces pays ou territoires à partir de la date indiquée dans ces accords, mais au plus tôt le 26 juin 2030. 6.   Les autorités douanières des États membres utilisent l’interconnexion visée à l’article 126 bis, paragraphe 4, pour échanger automatiquement les informations pertinentes entre les systèmes douaniers nationaux et le système e-PoC de l’UE aux fins de vérifier que les informations contenues dans les certificats de circulation des marchandises EUR.1 prévus par la convention PEM correspondent aux informations contenues dans les déclarations en douane à partir du 29 juin 2033. 7.   Les dispositions suivantes s’appliquent aux échanges automatisés d’informations visés au paragraphe 6: a) l’article 163, paragraphe 1, deuxième phrase, du code; b) l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, les articles 6 et 7, l’article 8, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 3, points b) et c), l’article 8, paragraphe 5, l’article 9, l’article 10, paragraphes 1 et 2, et les articles 16 à 20 du règlement (UE) 2022/2399; c) l’article 4, l’article 5, paragraphe 1, points a) et c), l’article 5, paragraphe 2, les articles 6 à 11, l’article 12, paragraphe 1, points a) et b), l’article 12, paragraphe 2, et les articles 13 à 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/2145 de la Commission (*8). d) l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/2514 de la Commission (*9). (*6)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj)." (*7)  Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj]." (*8)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2145 de la Commission du 31 juillet 2024 établissant des règles aux fins de l’échange d’informations dans le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément au règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/2145, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj)." (*9)  Règlement délégué (UE) 2024/2514 de la Commission du 3 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil en précisant les éléments de données devant être échangés au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (JO L, 2024/2514, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).»." ()  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj). ()  Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [JO L 54 du 26.2.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj]. ()  Règlement d’exécution (UE) 2024/2145 de la Commission du 31 juillet 2024 établissant des règles aux fins de l’échange d’informations dans le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément au règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/2145, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj). ()  Règlement délégué (UE) 2024/2514 de la Commission du 3 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil en précisant les éléments de données devant être échangés au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (JO L, 2024/2514, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).». 9) L’annexe 22-02 est supprimée. 10) L’annexe 22-06 est supprimée. 11) L’annexe 22-06 BIS est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 12) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré comme annexe 22-06 TER. 13) L’annexe 22-07 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 14) Les annexes 22-08 et 22-09 sont supprimées. 15) L’annexe 22-15 est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 16) Les annexes 22-16, 22-17 et 22-18 sont supprimées. 17) L’annexe 22-19 est supprimée. 18) L’annexe 22-20 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.
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