Art. 1

Articles de marchandises

Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) Le titre de l’article 139 est remplacé par le texte suivant: «Taxes perçues sur les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal». 2) À l’article 155, paragraphe 3, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté: «c) pour ce qui est de la partie destinée à garantir les droits à l’importation et les autres impositions qui prennent naissance pour des marchandises mises en libre pratique au titre d’une déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, le montant de référence correspond à une estimation prévisionnelle des droits à l’importation et autres impositions qui prendront naissance.». 3) À l’article 157, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le suivi de la partie du montant de référence qui couvre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises, qui deviendront exigibles à l’égard des marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique est assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime concerné, sauf en ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique au titre d’une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, à l’égard desquelles les autorités douanières peuvent appliquer par ailleurs les dispositions prévues au paragraphe 3. Dans le cas où les déclarations en douane de mise en libre pratique sont déposées conformément à une autorisation visée à l’article 166, paragraphe 2, ou à l’article 182 du code, le suivi de la partie pertinente du montant de référence est assuré sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données portées dans les écritures.» . 4) L’article 220 est supprimé. 5) À l’article 221, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique de marchandises vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers dans l’Union, d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, est un bureau de douane situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens, sauf s’il est fait usage du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.» . 6) L’article 222 est remplacé par le texte suivant: «Article 222 Articles de marchandises (Articles 162 et 177 du code) 1.   Lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. 2.   Sauf si des marchandises spécifiques contenues dans un envoi font l’objet de mesures différentes, les marchandises contenues dans un envoi sont considérées comme constituant un seul article aux fins du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles font l’objet d’une demande de simplification conformément à l’article 177 du code.». 7) À l’article 228, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l’article 177 du code, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à la même unité de mesure, les droits à percevoir pour la totalité de l’envoi se fondent sur la position tarifaire soumise aux droits spécifiques les plus élevés, sauf si les droits applicables correspondent à l’article 2 du règlement (UE) 2026/382 du Conseil (*1).». (*1)  Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil (JO L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj)." ()  Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) no 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil (JO L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj). 8) À l’article 243, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Lorsque les autorités douanières constatent, sur la base des résultats de la vérification, que la déclaration en douane couvre des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’une série de ventes successives conclues avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union et que l’une de ces ventes constitue une vente à distance au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, elles ne prennent en considération que la vente à distance pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.» . 9) Les articles 288, 289 et 290 sont remplacés par le texte suivant: «Article 288 Circulation de marchandises non Union acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal sous le régime du transit externe [Article 226, paragraphe 3, point f), du code] Lorsque des marchandises non Union sont transportées sous le régime du transit externe, conformément à l’article 226, paragraphe 3, point f), du code, l’envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01 du présent règlement. Article 289 Circulation de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal contenant à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union [Article 226, paragraphe 3, point f), et article 227, paragraphe 2, point f), du code] 1.   Lorsqu’un envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal comprend à la fois des marchandises de l’Union et des marchandises non Union, cet envoi et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-01 du présent règlement. 2.   Pour les marchandises de l’Union visées au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou une référence au MRN de ce moyen de preuve est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination ou est jointe à l’envoi. Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est envoyée séparément à l’opérateur postal de destination, cet opérateur postal présente au bureau de douane de destination la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en même temps que l’envoi. Lorsque la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou son MRN est joint à l’envoi, cela est clairement indiqué sur la face extérieure du colis. Article 290 Circulation de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal sous le régime du transit interne dans des situations particulières [Article 227, paragraphe 2, point f), du code] 1.   Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées à destination, en provenance ou entre des territoires fiscaux spéciaux sous le régime du transit interne, conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code, l’envoi de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal et tout document d’accompagnement portent une étiquette figurant à l’annexe 72-02 du présent règlement. 2.   Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées sous le régime du transit interne conformément à l’article 227, paragraphe 2, point f), du code à partir du territoire douanier de l’Union à destination d’un pays de transit commun afin d’être réacheminées vers le territoire douanier de l’Union, ces marchandises sont accompagnées de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union établie par l’un des moyens énoncés à l’article 199 du présent règlement. La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est présentée à un bureau de douane lors de la réintroduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union.». 10) À l’annexe B, le titre II («Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications»), la section 2 est modifiée comme suit: 1) dans l’élément de données 11 04 000 000 («Indicateur de circonstance spécifique»), les lignes F40, F41, F42, F43, F44 et F45 sont remplacées par le texte suivant: «F40 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par route F41 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Informations relatives au document de transport “mère” par chemin de fer F42 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport aérien principal (master air waybill) comportant les informations nécessaires de la lettre de transport postal aérien déposée conformément aux délais applicables au mode de transport concerné F43 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Jeu minimal de données déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 F44 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Numéro d’identification du récipient déposé avant chargement conformément à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 F45 Marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal — Jeu partiel de données — Lettre de transport “mère” (master bill of lading) uniquement» 2) dans l’élément de données 11 09 000 000 («Régime»), tableau («Codes régime utilisés dans le cadre des déclarations en douane»), les lignes H1, H6 et H7 sont remplacées par le texte suivant: «H1 Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — Utilisation spécifique — Déclaration pour destination particulière 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 H6 Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal 01, 07, 40 H7 Déclaration en douane pour mise en libre pratique de marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR 4000» 3) dans l’élément de données 11 10 000 000 («Régime complémentaire»), quatrième tableau («Franchise de droits à l’importation [Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil]»), la ligne suivante est supprimée: «C07 Envois d’une valeur négligeable 23» 4) dans l’élément de données 11 10 000 000 («Régime complémentaire»), septième tableau («Autres»), la ligne suivante est insérée après la ligne relative au code F52: «F53 Marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas un total de 150 EUR par envoi, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2, de la directive 2006/112/CE, à l’exclusion des biens dont l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE et des biens pour lesquels la TVA est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE» 5) dans l’élément de données 14 11 000 000 («Préférence»), la note, le texte introductif et le point 1) sont remplacés par le texte suivant: «14 11 000 000 Préférence Ces informations comprennent des codes à trois chiffres, composés d’un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivi d’un élément à deux chiffres mentionnés au point 2. Les codes applicables sont: 1) le premier chiffre du code: Code Description 1 Régime tarifaire «erga omnes» 2 Système des préférences généralisées (SPG) 3 Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2 4 Droits de douane conformes aux dispositions des accords d’union douanière conclus par l’Union européenne 5 Marchandises soumises au droit de douane de 3 EUR en vertu du règlement (UE) 2026/382»
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