Art. 1
Preuve de l’origine aux fins de l’application du règlement (UE) 2026/1455
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1)
L’article 57 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, mis à disposition dans le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (*1).
Les références dans les régimes particuliers d’importation non préférentiels à des certificats d’origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s’entendent comme des références aux certificats d’origine visés au présent article.
2. Les autorités compétentes du pays tiers dont sont originaires les produits auxquels s’appliquent les régimes particuliers d’importation non préférentiels, ou un organisme fiable, dûment habilité à cet effet par ces autorités (“autorités de délivrance”), délivrent des certificats d’origine, pour autant que l’origine des produits ait été déterminée conformément à l’article 60 du code.
3. Les autorités de délivrance délivrent les certificats d’origine avant que les produits auxquels ils se rapportent soient déclarés à l’exportation dans le pays tiers d’origine.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités de délivrance peuvent délivrer un certificat d’origine après l’exportation des produits auxquels celui-ci se rapporte, lorsque ledit certificat ne l’a pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières.
Les autorités de délivrance peuvent délivrer a posteriori un certificat d’origine prévu au paragraphe 1 seulement si elles se sont assurées que les énonciations figurant dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;"
() Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;
b)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Au cours des périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est, lorsque ces régimes font référence au présent article, délivré au moyen de l’un des formulaires suivants:
a)
le formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées;
b)
le modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (*2);
c)
le formulaire figurant à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Lorsque les certificats d’origine établis à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement sont délivrés par voie électronique ou signés au moyen d’une signature électronique, ils comportent les énonciations dudit formulaire, y compris le cachet et la signature.
Les autorités de délivrance conservent un exemplaire de chaque certificat d’origine délivré.
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du “premier arrivé, premier servi” (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»."
() Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du “premier arrivé, premier servi” (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).».
2)
L’article 58 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les noms et adresses des autorités de délivrance;»;
b)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Durant les périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les pays tiers concernés transmettent également à la Commission:
a)
les spécimens des cachets utilisés par les autorités des pays tiers au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-14 du présent règlement;
b)
lorsqu’elles sont disponibles, les informations indiquant où l’authenticité d’un certificat d’origine délivré par voie électronique ou signé au moyen d’une signature électronique sur la base du formulaire établi à l’annexe 22-14 du présent règlement peut être vérifiée en ayant recours à une base de données en ligne.
La Commission transmet les informations précisées dans le présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres.»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’un pays tiers n’envoie pas à la Commission les informations visées aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes de l’Union refusent l’utilisation des régimes particuliers d’importation non préférentiels.»
.
3)
L’article 59 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’exactitude des renseignements qui figurent sur un certificat d’origine et lorsqu’elles effectuent des contrôles a posteriori par sondage, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement de vérifier si l’origine déclarée a été déterminée correctement et conformément à l’article 60 du code.»;
ii)
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Lorsque, pendant les périodes transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les autorités douanières ont des doutes fondés sur l’authenticité d’un certificat d’origine, elles demandent à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou aux autorités de délivrance des certificats qui impriment ledit certificat conformément à l’article 72 ter du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de vérifier si ledit certificat d’origine est authentique.»;
iii)
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les autorités douanières renvoient le certificat d’origine ou une copie de celui-ci à l’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Si une facture accompagnait la déclaration, la facture originale ou une copie de celle-ci est jointe au certificat d’origine renvoyé.
Les autorités douanières communiquent, le cas échéant, les motifs de contrôle a posteriori et fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que les énonciations figurant dans le certificat d’origine sont inexactes.»;
iv)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque les autorités douanières demandent de vérifier l’authenticité d’un certificat d’origine, elles fournissent toute information en leur possession qui donne à penser que le certificat d’origine n’est pas authentique.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’autorité visée à l’article 58, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou l’autorité de délivrance du certificat visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article communique dès que possible les résultats de cette vérification aux autorités douanières.
Faute de réponse dans les six mois qui suivent l’envoi d’une demande conformément au paragraphe 2, les autorités douanières refusent l’utilisation du régime particulier d’importation non préférentiel pour les produits en question.»
.
4)
L’article 59 bis suivant est inséré:
«Article 59 bis
Preuve de l’origine aux fins de l’application du règlement (UE) 2026/1455
(Article 61 du code)
Lorsque des règles d’origine non préférentielles sont utilisées aux fins de l’application du règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil (*3), la preuve de l’origine non préférentielle comprend également des éléments de preuve indiquant que les marchandises ont été transportées directement depuis le pays d’origine vers l’Union ou qu’elles sont restées sous surveillance douanière pendant leur transport via d’autres pays ou, lorsque celles-ci ont été stockées ou fractionnées dans les pays concernés, qu’elles n’ont subi aucune modification autre que celle destinée à les conserver en bon état ou par l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de tout autre document afin de garantir qu’elles sont conformes aux exigences spécifiques.
(*3) Règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2026 relatif à l’ajustement des droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique (JO L, 2026/1455, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj).»."
() Règlement (UE) 2026/1455 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2026 relatif à l’ajustement des droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique (JO L, 2026/1455, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj).».
5)
L’annexe 22-14 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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