Art. 6

Mesures d’éradication

Article 6 Mesures d’éradication Les autorités compétentes de l’État membre concerné appliquent, conformément à l’article 4, toutes les mesures suivantes dans les zones délimitées: a) retrait des végétaux spécifiés de la zone infestée dans les champs à proximité de la récolte; b) destruction des végétaux spécifiés dans les champs à proximité de la récolte, sur place ou dans un lieu proche désigné à cette fin au sein de la zone infestée, de sorte à garantir la non-dissémination de l’organisme nuisible spécifié; c) interdiction de semer les semences spécifiées et interdiction de planter les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes dans la zone infestée, sauf en tant que plantes-pièges en application de la méthode des plantes-pièges; d) élimination régulière des végétaux hôtes spontanés; e) inondation en continu pendant plus de 18 mois des champs situés dans la zone infestée et, si cette inondation continue n’est pas possible, application de la méthode des plantes-pièges ou d’autres méthodes empêchant l’organisme nuisible d’achever son cycle biologique; f) défrichage et élimination en toute sécurité des végétaux spécifiés utilisés pour la méthode des plantes-pièges, au cours d’une phase phénologique qui maximise l’efficacité du piégeage, mais au plus tard cinq semaines suivant leur plantation; g) nettoyage des objets spécifiés qui ont été utilisés dans une zone infestée afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins, tout en évitant, pendant le nettoyage, la dispersion des résidus hors du champ infesté; h) interdiction de déplacer hors de la zone infestée tout sol dans lequel les végétaux spécifiés ou les végétaux hôtes ont été cultivés au cours des trois dernières années.
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