Art. 7
Surveillance, évaluation et rapports
Article 7
Surveillance, évaluation et rapports
1. La Commission surveille les effets économiques dans l’Union de l’ajustement des droits de douane en vertu de l’article 1er et l’ouverture des contingents tarifaires en vertu de l’article 2. Au plus tard le 2 janvier 2027 et tous les trois mois par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des variations, en volume et en valeur des importations dans l’Union de marchandises originaires des États-Unis et relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission présente une évaluation complète des effets du présent règlement (ci-après dénommée «évaluation complète»). L’évaluation complète porte notamment sur:
a)
l’incidence de l’application du présent règlement sur l’ensemble des importations et des exportations entre l’Union et les États-Unis;
b)
les changements dans les flux commerciaux dans l’ensemble des États membres et dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture;
c)
la façon dont la structure des échanges de l’Union avec les pays tiers a évolué;
d)
l’incidence du présent règlement sur les recettes provenant des droits de douane;
e)
l’incidence du présent règlement sur les petites et moyennes entreprises.
La Commission met à la disposition du public les données et la méthode utilisée pour l’évaluation complète.
Le cas échéant, l’évaluation complète est accompagnée d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.
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