Art. 3
Article 3
1. Tous les contingents tarifaires répartis au titre du présent règlement doivent être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’accès aux contingents tarifaires supplémentaires ouverts à la concurrence («Contingent ALE — Contingent spécifique par pays» à l’annexe I) pour les pays indiqués à la section 2 de l’annexe II n’est ouvert aux opérateurs qu’une fois que le contingent spécifique par pays correspondant à l’origine des marchandises importées est épuisé.
3. Les quantités attribuées dans le cadre d’un contingent tarifaire peuvent être restituées conformément à la législation douanière applicable. Lorsque les tirages effectués sur un contingent trimestriel ont été arrêtés conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2026/1384, ou lorsqu’un contingent tarifaire a été épuisé ou que l’accès à celui-ci a été fermé d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2026/1384 et à ses règlements d’exécution, la restitution de ces quantités n’entraîne pas la réouverture dudit contingent pour le dépôt ou l’acceptation de nouvelles demandes de tirage. Ces quantités restituées ne sont prises en compte qu’aux fins de l’ajustement du solde du contingent tarifaire concerné. Si le solde inutilisé d’un contingent trimestriel a déjà été reporté au trimestre suivant conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2026/1384, les quantités restituées ultérieurement pour ce trimestre ne sont pas reportées au trimestre suivant. Par conséquent, les opérateurs économiques n’auront plus accès à ces contingents.
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