Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/1831
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/1831
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 est modifié comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres concluent des contrats pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées une fois qu’ils ont procédé à des contrôles de la procédure de sélection des organismes d’exécution visée à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014, afin de veiller à ce que les organismes en question aient été sélectionnés conformément à la procédure prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Les États membres concluent ces contrats dans un délai de 180 jours calendrier à compter de la notification de l’acte de la Commission visé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission à la suite de la présentation d’une demande motivée de l’État membre.»
.
2)
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de l’avance ne peut pas excéder 30 % de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.»
.
3)
L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Notifications à la Commission concernant les programmes simples
1. En ce qui concerne tous les paiements effectués au titre des programmes simples, au plus tard le 15 juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, les données portant sur l’année civile précédente en ce qui concerne l’exécution financière et les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués conformément aux articles 19 et 20.
2. En ce qui concerne les paiements du solde effectués au titre des programmes simples, les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard le 15 juillet de l’année suivant la fin de l’exécution du programme, les données couvrant toute la durée du programme et relatives à l’impact des programmes évalués à l’aide du système d’indicateurs de performance visé à l’article 22.
3. Ces notifications se font par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1700#art-1