Art. 1

Clôture des recours par le président

Article premier Le règlement (CE) no 771/2008 est modifié comme suit: 1) L’article 1er ter est remplacé par le texte suivant: «Article premier ter Clôture des recours par le président En cas de désistement d’un recours, ou lorsque la décision contestée est retirée dans son intégralité par l’Agence à la suite d’une rectification conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, le président clôt la procédure.» . 2) À l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le président peut remplacer un membre de la chambre de recours, à la demande de celui-ci, par un suppléant si ce membre n’est pas en mesure de participer à la procédure ou si le poste est vacant. Les critères à appliquer pour la désignation du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.». 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Afin de tenir compte d’un lien de connexité entre les affaires en fonction de leur objet ou en vue de garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables, le président peut, après consultation des membres concernés, désigner un autre membre de la chambre de recours pour remplacer le rapporteur.» ; b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’exécution de ces mesures peut être confiée au greffier.». 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Le greffier est chargé, dans le cadre administratif et financier de l’Agence, de l’administration de la chambre de recours et de la gestion du greffe. Le greffier est assisté dans cette tâche par les services compétents du secrétariat de l’Agence.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le greffier veille au bon déroulement de la procédure de recours et assiste la chambre de recours. Le greffier est également chargé de la réception, de la transmission et de la conservation des documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   La chambre de recours est assistée dans l’exercice de ses fonctions par un greffier. Le directeur exécutif nomme le greffier après avoir pris en considération l’avis du président. Le greffier rend compte au directeur de l’Agence chargé des ressources sur les questions administratives et au président pour les questions liées aux recours. Le président est habilité à donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l’exercice des fonctions de la chambre de recours.» . 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «a) le nom, l’adresse et l’adresse électronique du requérant; b) si le requérant a désigné un représentant, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant; c) une adresse et une adresse électronique pour la notification des actes, si ces adresses sont différentes de celles visées aux points a) et b);»; ii) le point h) est supprimé; b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l’acte de recours n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2 du présent article, ou à toute instruction pratique adoptée conformément à l’article 27, paragraphe 2, le greffier peut fixer au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces exigences. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date de réception de l’acte de recours, le nom du requérant, l’objet de la procédure et les conclusions du requérant, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens et des principaux arguments invoqués. Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l’avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les informations visées au premier alinéa ne sont pas considérées comme confidentielles. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.» . 6) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Agence présente un mémoire en défense dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de la période prévue à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 dont dispose le président pour statuer sur la recevabilité du recours. Le greffier peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger ce délai à la demande motivée de l’Agence.» ; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si l’agence a désigné un représentant, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant;»; ii) le point e) est supprimé. 7) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «c) le nom, l’adresse et l’adresse électronique de l’intervenant; d) si l’intervenant a désigné un représentant conformément à l’article 9, le nom, l’adresse professionnelle et l’adresse électronique du représentant; e) une adresse et une adresse électronique pour la notification des actes, si ces adresses sont différentes de celles visées aux points c) et d);»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La demande d’intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que le président statue sur celle-ci.»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque le président décide d’autoriser l’intervention, l’intervenant reçoit une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties, qui est fournie à cet effet au président par les parties. Les pièces ou documents confidentiels sont exclus de cette communication.» ; c) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le président statue sur la demande d’intervention. Lorsque le président y fait droit, le greffier fixe le délai dans lequel l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention.»; ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après le dépôt du mémoire en intervention, le greffier fixe un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.». 8) À l’article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tous les actes de procédure sont déposés par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication numérique établis par la chambre de recours.». 9) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’acte de recours n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), et à l’article 9 du présent règlement;»; b) le paragraphe 2 est supprimé. 10) L’article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Caractère contradictoire de la procédure 1.   La chambre de recours ne prend en considération que les actes de procédure et pièces qui ont été mis à la disposition du requérant et de l’Agence et sur lesquels ceux-ci ont eu la possibilité de s’exprimer. 2.   Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité du présent règlement et des décisions prises conformément à l’article 27, tous les actes de procédure et pièces versés au dossier de l’affaire sont signifiés aux parties.» . 11) L’article 12 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le greffier fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le greffier notifie aux parties la clôture de la procédure écrite.» . 12) À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «La demande est déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification, à ladite partie, de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prolongé par le greffier.». 13) À l’article 19, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Le secret des délibérations s’applique: a) aux avis oraux et écrits d’un membre de la chambre de recours qui portent sur les aspects juridiques, scientifiques ou techniques d’une affaire de recours et qui sont exprimés au cours de l’examen de cette affaire et de la délibération sur celle-ci, y compris lors de la rédaction des décisions concernant cette affaire; b) au vote conformément à l’article 20.» . 14) À l’article 22, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutes les décisions et communications sont signifiées par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication numérique établis par la chambre de recours, après accord des parties concernées sur ces moyens de communication.». 15) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tout délai prévu à l’article 92, paragraphe 2 ou à l’article 93, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) no 1907/2006, ou prévu dans le présent règlement aux fins des procédures de recours, est calculé selon les paragraphes 2 à 6 du présent article.» . 16) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tout délai fixé en vertu du présent règlement peut être prolongé par le greffier à la demande motivée d’une partie ou d’un intervenant. Si une partie ou un intervenant conteste la décision du greffier concernant une demande de prolongation du délai, le greffier adresse un avis au président, qui décide s’il y a lieu ou non d’accorder la prolongation.» . 17) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Correction La chambre de recours peut décider de corriger les erreurs de plume, les erreurs de calcul et les inexactitudes manifestes contenues dans la décision, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou d’un intervenant présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Lorsque la correction porte sur le dispositif ou sur l’un des motifs qui constitue le soutien nécessaire du dispositif, les parties et intervenants peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le greffier. La chambre de recours peut décider de corriger la décision après l’expiration de ce délai. La décision de correction est notifiée aux parties et intervenants conformément à l’article 22.» . 18) À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le président et les deux autres membres nommés en application de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006 adoptent, en tenant compte de la proposition préparée par le greffier, les règles et les mesures prévues dans le présent règlement à la majorité des voix.» .
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