Art. 1

Article premier Le règlement (CE) n 765/2006 est modifié comme suit: 1) L’article 1er ter ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 quinquies est supprimé; b) le paragraphe 14 bis est remplacé par le texte suivant: «14 bis   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques.». 2) À l’article 1er sexies, paragraphe 4, le point e), est remplacé par le texte suivant: «e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;». 3) À l’article 1er septies, paragraphe 4, le point e), est remplacé par le texte suivant: «e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État.». 4) L’article 1er novodecies bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 9 bis et 9 ter sont supprimés; b) le paragraphe 9 quater est remplacé par le texte suivant: «9 quater   Du 26 janvier 2026 au 31 décembre 2026, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat ou à l’importation en Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie.» ; c) le paragraphe suivant est inséré: «9 septies   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 et 8708, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 octobre 2026, des contrats conclus avant le 24 juillet 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.». 5) À l’article 1er vicies, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: «4 bis   Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de machines relevant du code NC 8471 80, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinées à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces machines, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinées à des réseaux civils de communications électroniques.». 6) À l’article 1er duovicies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   À compter du 26 mars 2025, il est interdit de permettre à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, des services de compte de crypto-actifs ou des services de conservation de crypto-actifs, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À compter du 25 août 2026, cette interdiction s’applique également à la situation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre et qui fournit tous autres services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114.». 7) À l’article 1er sexvicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.». 8) À l’article 8 nonies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Toute personne visée à l’article 10, troisième ou quatrième tiret, a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des juridictions compétentes d’un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle-même ou qu’une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l’article 10, quatrième tiret, détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c), d) ou e), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées au titre du présent règlement, à condition que ladite personne n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée. Ces dommages et intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 8 quinquies, paragraphe 1, point a), b), c), d) ou e), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.». 9) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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