Art. 1

Article premier Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;". 2) À l'article 2 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;". 3) L'article 3 decies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 ter ter est supprimé; b) le paragraphe 3 ter quater est remplacé par le texte suivant: "3 ter quater.   Du 26 janvier 2026 au 31 décembre 2026, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'achat ou à l'importation à destination de la Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires de Russie ou exportés de Russie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie." ; c) le paragraphe suivant est inséré: "3 ter octies.   En ce qui concerne les marchandises relevant des codes NC 2603, 2604, 2607, 2616, 2817, 2819, 3803, 7001, 7002, 7003, 7004, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7020, 7901, 8707 et 8708, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 25 octobre 2026, des contrats conclus avant le 24 juillet 2026, ni des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats." ; d) le paragraphe 3 quater octies est supprimé; e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater nonies, 3 nonies et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.". 4) L'article 3 duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis duodecies est supprimé; b) au paragraphe 5 bis, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) les biens relevant du code NC 7615 10, du code NC 8414 51, du code NC 8414 60, du code NC 8422 30 et du code NC 8423 10;" ; c) le paragraphe 5 octies est remplacé par le texte suivant: "5 octies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, énumérés à l'annexe XXIII, pour autant qu'ils soient destinés à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État.". 5) À l'article 3 quaterdecies, le paragraphe suivant est ajouté: "11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'achat, l'importation ou le transfert de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV qui sont originaires ou exportés de Russie, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière, ou de tout autre service connexe, après avoir établi que: a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale; b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités pendant la période de garde, de gestion et de stockage des marchandises, jusqu'à leur vente éventuelle; c) les opérations visées au point b) ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucun paiement ou à aucune mise à disposition de fonds ou de ressources économiques au profit de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes russes ou établis en Russie.". 6) À l'article 3 quaterdecies bis, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Les autorités compétentes peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser les importateurs à ne pas fournir la preuve du pays d'origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers tel qu'il est visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, après avoir établi que: a) les produits pétroliers concernés sont destinés à l'approvisionnement d'une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'un pays ou territoire d'outre-mer associé à l'Union au sens de l'article 198 dudit traité; b) en raison des contraintes géographiques, logistiques ou d'approvisionnement particulières de ces régions, pays ou territoires, il existe un risque avéré de perturbation grave de l'approvisionnement en produits pétroliers; et c) aucune autre source n'est disponible pour assurer la continuité de l'approvisionnement de la région, du pays ou du territoire concerné dans des conditions économiquement et logistiquement viables.". 7) L'article 3 quindecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 6 ter, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX, partie A, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe." ; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "11 bis.   L'application de la procédure visant à modifier le plafond de prix du pétrole énoncée au paragraphe 11, y compris le calcul du prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines, la publication d'un avis sur ce prix moyen du marché et la modification de l'annexe XXVIII, est suspendue du 24 juillet 2026 au 14 juillet 2027. 11 ter.   Au plus tard le 15 janvier 2027, sur la base des évaluations des prix fournies par les agences déclarantes agréées, la Commission calcule le prix moyen du marché du pétrole brut russe sur une période de vingt-deux semaines à partir du 25 juin 2026 et communique le prix nouvellement calculé au Conseil. Sur la base du rapport de la Commission, le Conseil réexamine le plafond de prix et peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, de modifier l'annexe XXVIII. Le plafond de prix modifié s'applique à compter du premier jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe XXVIII. En l'absence de décision du Conseil, le plafond de prix applicable reste en vigueur. À partir du 15 juillet 2027, l'application de la procédure visant à modifier le plafond de prix du pétrole énoncée au paragraphe 11 reprend.". 8) À l'article 3 quindecies ter, le paragraphe suivant est ajouté: "5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le stockage temporaire et le placement sous le régime de zone franche au titre de l'article 245, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013, du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV du présent règlement sur le territoire de l'Union si les produits sont originaires ou exportés de Russie, après avoir établi que: a) les marchandises concernées ont été saisies ou confisquées par une autorité d'un État membre dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire nationale; b) les marchandises concernées restent sous le contrôle effectif des autorités d'un État membre ou d'une entité agissant pour le compte de ces autorités.". 9) L'article suivant est inséré: "Article 3 octodecies bis 1.   Toute vente ou tout autre arrangement comportant le transfert vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété de navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, est immédiatement notifié aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: a) l'identité du vendeur et de l'acheteur; b) le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; c) le numéro OMI d'identification du navire; et d) l'indicatif d'appel du navire. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute notification au titre du paragraphe 1 dans un délai d'une semaine suivant la notification. 3.   Sur le fondement d'une évaluation par la Commission des informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2, le Conseil vérifie, au plus tard le 25 octobre 2026, s'il y a lieu qu'une interdiction prévue aux paragraphes 4 à 9 entre en vigueur. 4.   À compter de la date arrêtée par le Conseil en vertu du paragraphe 10, il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes pour gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC ex 8901 20, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie. 5.   Conformément au paragraphe 4, tout ressortissant d'un État membre, toute personne physique résidant dans un État membre, et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union qui vend, directement ou indirectement, un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, ou en transfère la propriété d'une autre manière, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers: a) prend les mesures appropriées, proportionnellement à sa nature et à sa taille, pour identifier et évaluer les risques de détournement ultérieur vers une personne physique ou morale, une entité ou un organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie; b) met en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à sa nature et à sa taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques visés au point a). 6.   Les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 4 qui acquièrent des navires-citernes pour GNL fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches visées au point a) dudit paragraphe. 7.   Les étapes visées au paragraphe 5, point a), prennent en considération toutes les informations pertinentes disponibles au moment de la vente ou du transfert. 8.   Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre, ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété d'un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 doit comporter une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou de tout transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie. 9.   La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 8 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire: a) s'engage à reproduire l'interdiction prévue au paragraphe 8 dans toute revente ou tout transfert ultérieur qu'elle effectue; et b) oblige, dans toute revente ou tout transfert ultérieur, l'acquéreur du navire à inclure des dispositions contractuelles écrites équivalentes à celles requises au paragraphe 8 et au présent paragraphe. 10.   Les paragraphes 4 à 9 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur d'un règlement à adopter par le Conseil sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, sur le fondement de l'évaluation effectuée par la Commission visée au paragraphe 3.". 10) À l'article 3 novodecies bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas au transport par navire, ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits énumérés à l'annexe XXIX, partie B, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe. 6.   Sans préjudice du paragraphe 5, le paragraphe 1 ne s'applique pas avant le 25 juillet 2027 et pour des périodes successives d'un an par la suite, sauf décision contraire du Conseil à la suite d'un réexamen annuel, dans le cas des transferts et des achats liés à ces transferts, le cas échéant, qui sont destinés à des pays tiers lorsque le transfert et l'achat sont exécutés en vertu de contrats conclus avant le 24 février 2022 pour un durée supérieure à un an et non modifiés après cette date, à moins que la modification ne se limite à: a) diminuer les quantités faisant l'objet du contrat; b) pour les contrats d'achat, abaisser les prix et les frais; c) modifier les clauses de confidentialité; d) modifier les procédures opérationnelles, telles que les procédures de communication; e) modifier les adresses des parties au contrat; f) transférer des obligations contractuelles entre entreprises liées; g) apporter des modifications requises par des procédures judiciaires ou arbitrales; ou h) pour les contrats d'achat, dans le cas des pays enclavés, changer les points de livraison nationaux. L'exemption temporaire, qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe, à l'interdiction de transférer du GNL visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique, au cours d'une année donnée, qu'à concurrence du volume annuel de GNL originaire ou exporté de Russie en 2025, transféré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13 dans le cadre des contrats à long terme existants conclus avec cette personne, cette entité ou cet organisme, au sens du premier alinéa du présent paragraphe, indépendamment de la destination du GNL. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui transfèrent du GNL originaire ou exporté de Russie vers des pays tiers déclarent les volumes passés pertinents aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au plus tard le 25 août 2026, et cet État membre communique sans retard injustifié ces informations à la Commission. Les mesures prévues au présent paragraphe font l'objet d'un suivi régulier. Au plus tard le 25 juin 2027, et tous les 12 mois par la suite, la Commission présente au Conseil une évaluation des mesures prévues au présent paragraphe. Cette évaluation peut être présentée à une date antérieure si la Commission le juge justifié. Sur la base de l'évaluation de la Commission, le Conseil réexamine, sur une base annuelle et sans retard injustifié, le fonctionnement des mesures prévues au présent paragraphe, à la lumière de leurs effets économiques et des objectifs poursuivis par le présent règlement. À la suite de son réexamen, le Conseil peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, d'abréger l'exemption temporaire prévue au présent paragraphe, de la proroger ou d'y mettre fin, compte tenu de l'efficacité de l'interdiction énoncée au présent article ainsi que de la situation spécifique de certains États membres et de la situation économique des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 13. Pour le 25 août 2026, et tous les trois mois par la suite, les personnes physiques ou morales, les organismes et les entités visés à l'article 13 qui transfèrent ou achètent, en lien avec ce transfert, du GNL originaire ou exporté de Russie à destination de pays tiers communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au moins les informations ci-après concernant chaque expédition, telles qu'elles sont disponibles pour le transfert ou l'achat lié à ce transfert, et cet État membre les communique à la Commission sans retard injustifié: a) le numéro de référence de la cargaison ou le numéro du connaissement; b) le numéro OMI du navire, son nom, l'État du pavillon et le type de transporteur; c) la date, le port et le terminal de chargement et de déchargement; d) la destination finale; e) le volume chargé et déchargé; f) la durée du contrat; g) la valeur contractuelle par cargaison et les recettes brutes associées à chaque expédition; h) le nom de l'acheteur et du bénéficiaire final; i) le nom du vendeur et du chargeur. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent article, conformément au droit de l'Union et au droit national concerné. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine de ces informations classifiées.". 11) L'article 3 novodecies ter est remplacé par le texte suivant: "Article 3 novodecies ter À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de terminaux GNL à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est détenu à plus de 50 %, ou contrôlé directement ou indirectement, par un citoyen russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme en Russie. Il est interdit de maintenir après le 1er janvier 2027 des contrats relatifs aux services GNL interdits en vertu du présent article.". 12) À l'article 3 vicies, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: "h) fournissent des services aux navires désignés aux points a) à g), tels que des services de soutage et des services de remorquage; ou i) effectuent des transferts de navire à navire avec les navires désignés aux points a) à h).". 13) L'article 5 bis bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, le 31 décembre 2027 au plus tard, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;" ; b) le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: "3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, le 31 décembre 2027 au plus tard, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union.". 14) À l'article 5 bis quater, les paragraphes suivants sont ajoutés: "8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLIV; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XLIV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 9.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XLIV, sous le numéro 4, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de la transaction est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union effectué sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 15) À l'article 5 bis quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: "4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XLV; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XLV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 16) À l'article 5 bis sexies, les paragraphes suivants sont insérés: "2 bis.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les raffineries inscrites sur la liste figurant à l'annexe XLVII, partie D. L'annexe XLVII, partie D, comprend les raffineries situées en Russie et dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisées: a) pour le traitement ou le raffinage de pétrole brut ou pour le traitement ou le mélange de produits pétroliers, énumérés à l'annexe XXV, ou de produits minéraux, qui sont originaires de Russie; ou b) de manière à faciliter ou à se livrer à la violation, au contournement ou à la forte limitation des dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263. 2 ter.   L'interdiction visée au paragraphe 2 bis s'applique à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D, à partir du 25 janvier 2027. Au plus tard le 25 octobre 2026, la Commission fait rapport au Conseil de son évaluation selon laquelle il y a lieu ou non de maintenir l'inscription sur la liste, telle qu'elle est visée à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D.". 17) À l'article 5 bis septies, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions qui sont strictement nécessaires:". 18) À l'article 5 ter, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: "2 bis.   À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À partir du 25 août 2026, cette interdiction s'applique également à la situation d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant d'autres services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114.". 19) L'article suivant est inséré: "Article 5 ter quater 1.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie dans un pays tiers mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII. 2.   L'annexe LVII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu'ils ont, de manière systématique et persistante, omis d'empêcher la fourniture de services sur crypto-actifs ou d'empêcher des plateformes d'échanger ou de transférer des crypto-actifs, en limitant les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014. 3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions effectuées par des ressortissants d'un État membre qui sont résidents d'un pays mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII et qui l'étaient avant la date pertinente indiquée dans ladite annexe.". 20) À l'article 5 nonies, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que: a) la transaction est nécessaire pour que cette personne physique mette un terme aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV; b) l'autorisation est exigée au plus tard trois mois après la date d'application indiquée à l'annexe XIV pour la personne morale, l'entité ou l'organisme concerné inscrit sur la liste qui y figure; c) les fonds sont transférés à un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre, ou à un établissement financier ou de crédit établi selon le droit d'un pays tiers qui est détenu ou contrôlé par un établissement financier ou de crédit établi ou constitué selon le droit d'un État membre. Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 21) À l'article 5 quindecies, le paragraphe suivant est inséré: "2 bis.   L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture d'un système informatisé de réservation tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou dans tout règlement ultérieur le remplaçant. (*1)  Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj)."." 22) L'article 5 unvicies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'acceptation de dons, d'avantages économiques ou d'un soutien, y compris un financement et une aide financière, par l'Installation européenne de laser à électrons libres dans le domaine des rayons X (European X-Ray Free-Electron Laser Facility – EuXFEL), l'Installation de recherche sur les antiprotons et les ions en Europe (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe – FAIR) et l'Installation européenne de rayonnement synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF), à condition que ces dons, ces avantages économiques ou ce soutien, y compris un financement et une aide financière, soient fondés sur des accords internationaux conclus avec le gouvernement de la Fédération de Russie." ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 3 ou 3 bis, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". 23) À l'article 5 tervicies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les États membres informent le Conseil, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse de tout cas de manquement à l'obligation prévue au paragraphe 1.". 24) À l'article 7 bis, le paragraphe suivant est ajouté: "2.   L'obligation de la Commission prévue au paragraphe 1, point a), est suspendue du 24 juillet 2026 au 14 juillet 2027.". 25) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2027, qu'il soit donné satisfaction à une demande présentée par l'une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu'il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie.". 26) À l'article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Toute personne visée à l'article 13, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée devant les juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts pour tout préjudice, direct ou indirect, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 13, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.". 27) À l'article 11 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1.   Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement et aucune autre décision juridictionnelle ou administrative prononcés en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendus par une juridiction ou autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 13, point c) ou d), ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre.". 28) L'article 11 quater bis est remplacé par le texte suivant: "Article 11 quater bis 1.   Sans préjudice des articles 11 bis et 11 ter, dans le cas où une personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement a engagé une procédure devant une juridiction russe en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, en violation d'une clause attributive de juridiction ou d'une clause d'arbitrage, ou de manière abusive en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, ou en limitant les mesures restrictives instituées par l'Union, à l'encontre d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement en vue d'obtenir une injonction, une ordonnance, une mesure de réparation, un jugement ou une autre décision de justice, la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement a le droit d'obtenir, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée devant les juridictions compétentes d'un État membre, une ordonnance enjoignant à la personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement: a) de ne pas engager un telle procédure ou de se désister; ou b) de ne pas demander l'exécution ou la reconnaissance, ou de ne pas se prévaloir, d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou d'autres décisions de justice, dans quelque ressort que ce soit, qui ont été ou pourraient être obtenus dans le cadre de cette procédure. 2.   Le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne l'imposition, par la juridiction, de sanctions financières qui sont proportionnées au préjudice que pourrait subir la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du fait de cette violation. Le paiement de ces sanctions financières est effectué auprès de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), qui a soumis la demande d'injonction.". 29) L'article 12 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "1.   Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d'affaires, de même que l'octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2027, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:" ; b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: "1 bis.   Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3 et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII et XXIII jusqu'au 31 décembre 2027, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d'actifs d'une coentreprise établie ou constituée selon le droit d'un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers, ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ces biens et technologies qui sont strictement nécessaires aux fins de l'exploitation, de l'entretien essentiel, de la réparation ou du remplacement d'éléments de ce gazoduc et des infrastructures associées indispensables à la cession d'actifs mentionnée ci-dessus." ; c) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "2.   Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu'au 31 décembre 2027, lorsque l'importation ou le transfert en question est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:" ; d) au paragraphe 2 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "2 bis.   Par dérogation à l'article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu'au 31 décembre 2027, lorsque la prestation de ces services est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:". 30) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 31) L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 32) L'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. 33) L'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. 34) L'annexe XXIX est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. 35) L'annexe XLII est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. 36) L'annexe XLIV est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. 37) L'annexe XLV est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. 38) L'annexe XLVII est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement. 39) L'annexe LVII est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.
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