Art. 2

Article 2 1.   Aux fins du suivi des importations du produit situé directement en amont de l’alcool benzylique, à savoir le chlorure de benzyle, le code TARIC suivant est introduit: 2903 — Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques: 2903 99 — — autres: 2903 99 80 81 — — — Chlorure de benzyle 2.   Les importations relevant du code TARIC 2903 99 80 81 font l’objet d’une surveillance destinée à permettre à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations du produit situé directement en amont de l’alcool benzylique, lequel est soumis au droit antidumping provisoire prévu à l’article 1er, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (125) établissant le code des douanes de l’Union. 3.   Les mesures de surveillance instituées par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations d’alcool benzylique originaire de la République populaire de Chine aura été supprimé ou sera arrivé à expiration.
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