Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/194
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/194
Le règlement d’exécution (UE) 2020/194 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
les points 2) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
«2)
“régime de l’Union”: le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, à certaines livraisons de biens effectuées dans un État membre par un assujetti et à certains services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;»;
«4)
“régime des transferts de biens propres”: le régime particulier applicable aux transferts de biens propres, prévu au titre XII, chapitre 6, section 5, de la directive 2006/112/CE;»;
b)
le point 5) suivant est ajouté:
«5)
“régimes particuliers”: le régime non Union, le régime de l’Union, le régime d’importation et le régime des transferts de biens propres.».
2)
À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
permettre la sauvegarde des informations et des modifications éventuelles apportées à celles-ci qui doivent être communiquées en application de l’article 361 ou 369 septdecies de la directive 2006/112/CE, ainsi que des informations qui doivent figurer dans la déclaration de TVA en application de l’article 365, 369 octies, 369 unvicies ou 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE, avant leur transmission;».
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime des transferts de biens propres.»;
b)
au paragraphe 2, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
colonne C pour le régime non Union;
b)
colonne D pour le régime de l’Union;
c)
colonne E pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’assujetti conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2006/112/CE;
d)
colonne F pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’intermédiaire conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE;
e)
colonne G pour le régime des transferts de biens propres.»;
c)
au paragraphe 3, les points a) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
est exclu ou radié du registre d’identification de l’un des régimes particuliers conformément à l’article 363, à l’article 369 sexies, à l’article 369 novodecies, paragraphe 1 ou 3, ou à l’article 369 quinvicies sexies de la directive 2006/112/CE;»;
«c)
change d’État membre d’identification dans le cadre du régime de l’Union, du régime d’importation ou du régime des transferts de biens propres.»;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les numéros individuels d’identification TVA attribués aux assujettis ou, le cas échéant, qui se rapportent à ceux-ci conformément à l’article 369 octodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE, ainsi que le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro d’identification TVA ou le numéro fiscal national, le statut d’assujetti réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 14 bis, paragraphe 1, et les sites internet éventuels conformément à l’article 369 septdecies, paragraphes 1 et 3, de ladite directive sont automatiquement échangés entre l’État membre d’identification et les autres États membres au moyen d’un registre central ou d’un autre outil fiable de partage de données de manière que les États membres disposent à tout moment d’une vision actualisée et exacte de la validité de l’ensemble de ces numéros d’identification TVA qui ont été attribués par tous les États membres.»
;
e)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Afin de garantir la qualité des données, l’État membre d’identification préremplit les informations, déjà disponibles dans sa base de données nationale, concernant les assujettis demandant leur inscription à un régime particulier, comme indiqué à l’annexe I. L’assujetti est responsable de l’exactitude des données fournies.»
.
4)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti ou l’intermédiaire
1. L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour le compte de cet assujetti, dépose les déclarations de TVA contenant les informations visées à l’article 365, 369 octies, 369 unvicies ou 369 quinvicies octies de la directive 2006/112/CE auprès de l’État membre d’identification en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement. La colonne C dudit message électronique commun est utilisée pour le régime non Union, la colonne D pour le régime de l’Union, la colonne E pour le régime d’importation, et la colonne F pour le régime des transferts de biens propres.
2. Lorsque l’assujetti n’a pas effectué de livraisons de biens, de prestations de services, de transferts de biens propres ou de régularisation des déductions relevant d’un régime particulier dans aucun État membre au cours d’une période d’imposition et qu’il ne doit pas apporter de modifications aux déclarations de TVA précédentes, il remplit une déclaration de TVA comportant la mention “Néant”. À cette fin, l’assujetti remplit uniquement les cases suivantes du message électronique commun figurant à l’annexe III:
a)
les cases 1, 2, 2a, 2b, 9 et 27 pour le régime non Union;
b)
les cases 1, 2, 2a, 2b, 23 et 27 pour le régime de l’Union;
c)
les cases 1, 1a, 2, 2a, 2b, 9 et 27 pour le régime d’importation;
d)
les cases 1, 2, 2a, 2b, 4 et 28 pour le régime des transferts de biens propres.
3. L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour le compte de cet assujetti, n’est tenu d’indiquer les opérations relatives à un État membre de consommation que si des livraisons de biens ou prestations de services relevant des régimes particuliers ont été effectuées dans l’État membre concerné au cours de la période d’imposition.
L’assujetti n’est tenu d’inclure les transferts relevant du régime des transferts de biens propres vers un État membre que si les transferts ont été effectués vers cet État membre au cours de la période d’imposition.
En outre, dans le cadre du régime de l’Union, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les livraisons de biens visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, points a), b), c) et d), de la directive 2006/112/CE qui se rapportent à un État membre que si les livraisons de biens couverts par le régime de l’Union ont été effectuées dans ou depuis ledit État membre au cours de la période d’imposition. De même, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les prestations de services visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, point d), et paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE, réalisées à partir d’un État membre d’établissement que si ces prestations relevant du régime de l’Union ont été effectuées depuis l’État membre concerné au cours de la période d’imposition.
Dans le cadre du régime des transferts de biens propres, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les transferts visés à l’article 369 quinvicies octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE qui se rapportent à un État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés que si les biens relevant du régime des transferts de biens propres ont été expédiés ou transportés depuis ledit État membre au cours de la période d’imposition.»
.
5)
À l’article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les informations contenues dans la déclaration de TVA visées à l’article 4, paragraphe 1, sont envoyées par l’État membre d’identification par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, au moyen du message électronique commun figurant à l’annexe III dans tous les cas suivants:
a)
à chaque État membre de consommation, ou à chaque État membre de destination des biens transférés, mentionné dans la déclaration de TVA;
b)
dans le cadre du régime de l’Union, à chacun des États membres suivants mentionnés dans la déclaration de TVA:
i)
chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés;
ii)
chaque État membre d’établissement depuis lequel des services ont été fournis;
c)
dans le cadre du régime des transferts de biens propres, à chaque État membre de provenance des biens transférés, mentionné dans la déclaration de TVA.».
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Procelex:32026R1869#art-1