Art. 8

Statistiques

Article 8 Statistiques 1.   Au plus tard le 1er août 2027, puis sur une base annuelle, les États membres mettent à la disposition du public et présentent à la Commission des rapports comprenant des statistiques sur ce qui suit: a) le nombre total de signalements d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne qui ont été transmis aux autorités répressives nationales compétentes par les fournisseurs et par des organismes agissant dans l’intérêt public contre les abus sexuels commis contre des enfants, en établissant une distinction, lorsque ces informations sont disponibles, entre le nombre absolu de cas et les cas signalés à plusieurs reprises et en précisant le type de fournisseur sur les services duquel des abus sexuels commis contre des enfants en ligne ont été détectés; b) le nombre d’enfants identifiés grâce aux mesures prises en vertu de l’article 3, ventilé par sexe; c) le nombre d’auteurs condamnés. 2.   La Commission rassemble les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article, et en tient compte lors de l’élaboration du rapport de mise en œuvre prévu à l’article 9.
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