Art. 9

Rapport de mise en œuvre

Article 9 Rapport de mise en œuvre 1.   Sur la base des rapports soumis en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g), vii), et des statistiques fournies en vertu de l’article 8, la Commission élabore, au plus tard le 1er février 2028, un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil. 2.   Dans ce rapport de mise en œuvre, la Commission examine en particulier: a) les conditions relatives au traitement des données à caractère personnel et autres données énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), et points b), c) et d); b) la proportionnalité de la dérogation prévue dans le présent règlement, y compris une analyse des statistiques fournies par les États membres en vertu de l’article 8; c) l’évolution des progrès technologiques relatifs aux activités couvertes par le présent règlement et la mesure dans laquelle cette évolution améliore la précision et diminue le nombre et le ratio d’erreurs (faux positifs).
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