Art. 1

Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de fils en aciers silicomanganeux de section transversale d’un diamètre de 0,6 mm à 4 mm, contenant en poids pas plus de 0,2 % de carbone, entre 0,6 % et 1,4 % de silicium et entre 0,9 % et 1,9 % de manganèse, à l’exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d’autres aciers alliés, recouverts ou non de cuivre ou de bronze ou d’un lubrifiant à base de cire/huile, relevant actuellement du code NC ex 7229 20 00 (code TARIC 7229 20 00 10) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping provisoire Code additionnel TARIC Changzhou City Yunhe Welding Material Co., Ltd. 75,3  % 88FZ Groupe Juli: — Juli New Material Technology (Rizhao) Co., Ltd — Shandong Juli Welding Co., Ltd 102,4  % 88GA Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 93,1  % Voir annexe Toutes les autres importations originaires du pays concerné 102,4  % 8999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les [quantité] tonnes de fils de soudage vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produites par [nom et adresse de la société, code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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