Art. 3
Article 3
1. Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2026/297 de la Commission du 9 février 2026.
2. Les données recueillies au sujet des produits mis en libre pratique dans l’Union jusqu’à 90 jours avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
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Procelex:32026R1929#art-3