Art. 1
Article premier
1. Les importations dans l’Union des catégories de produits énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2026/1384 et originaires d’Albanie, d’Israël, de Jordanie, de Macédoine du Nord, du Maroc, de Serbie, de Suisse, de Tunisie et de Turquie sont soumises, au moyen de mesures de sauvegarde bilatérales, à un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem.
2. Le droit hors contingent fixé au paragraphe 1 s’applique une fois que le contingent tarifaire ouvert au titre du règlement (UE) 2026/1384, réparti entre chaque pays concerné soit sous la forme d’un contingent spécifique par pays, soit en concurrence avec d’autres pays pour chaque catégorie de produits au titre du règlement d’exécution (UE) 2026/1457, a été épuisé.
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Procelex:32026R1930#art-1