Art. 2

Article 2 1.   L’origine de tout produit auquel le présent règlement s’applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union relatives à l’origine non préférentielle prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (24). 2.   Les produits originaires de l’UE qui ont subi, dans un pays tiers, une transformation n’entraînant pas de changement d’origine sont soumis, lors de leur importation dans l’Union, au traitement prévu par le présent règlement pour les produits originaires de ce pays tiers.
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