Art. 1

Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de piles et batteries de piles au dioxyde de manganèse alcalin, sous forme de piles cylindriques, non rechargeables, non usagées, à l’exclusion des déchets et débris, à l’exclusion des pièces, relevant actuellement du code NC 8506 10 11 et originaires de la République populaire de Chine. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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