Art. 2

Article 2 1.   Les importations originaires du Royaume-Uni qui relèvent des codes TARIC mentionnés à l’article 1er ou de tout code futur correspondant font l’objet d’une surveillance conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 afin de permettre à la Commission de suivre les tendances statistiques des importations de dioxyde de titane, dans le but de garantir que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2025/4 ne sont pas contournées. 2.   Les mesures de surveillance instituées par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine aura été supprimé ou sera arrivé à expiration.
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