Art. 1
Dérogation
Article premier
Dérogation
L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas, dans les eaux situées à moins de 3 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’Espagne adjacentes à la côte de la région catalane, aux sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystallogobius linearis) à condition que ces navires:
a)
soient enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne;
b)
exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas de nouvelle augmentation de l'effort de pêche déployé; et
c)
détiennent une autorisation de pêche et pêchent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2085#art-1