Art. 1

Dérogation

Article premier Dérogation L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas, dans les eaux situées à moins de 3 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’Espagne adjacentes à la côte de la région catalane, aux sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystallogobius linearis) à condition que ces navires: a) soient enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne; b) exercent des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînent pas de nouvelle augmentation de l'effort de pêche déployé; et c) détiennent une autorisation de pêche et pêchent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.
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