Art. 1

Procédure d’adhésion aux réseaux spécialisés de surveillance

Article premier Procédure d’adhésion aux réseaux spécialisés de surveillance 1.   Au nom de l’instance nationale de coordination compétente de chaque État membre, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 851/2004, le coordinateur national désigne les membres des réseaux spécialisés de surveillance («réseaux spécialisés»). Cette désignation est révoquée si un membre du réseau exerce de nouvelles fonctions professionnelles qui ne relèvent plus du domaine de compétence du réseau concernant les maladies, les problèmes sanitaires particuliers connexes ou les fonctions de santé publique. 2.   Les désignations prévues au paragraphe 1: a) sont effectuées par voie électronique, au moyen de la plateforme dédiée de gestion des relations avec les parties prenantes hébergée par l’ECDC; b) précisent le rôle spécifique du membre du réseau, en tant que point focal national ou point de contact opérationnel, ainsi que le réseau spécialisé concerné, en fonction des maladies, des problèmes sanitaires particuliers connexes ou des fonctions de santé publique. 3.   L’instance nationale de coordination compétente peut également désigner des suppléants appelés à remplacer les membres titulaires du réseau en leur absence. 4.   Si aucun membre n’est désigné pour un réseau spécialisé donné, toutes les interactions pertinentes en matière de surveillance avec l’ECDC sont effectuées par l’intermédiaire du coordinateur national.
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